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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2303239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 28 juillet 2023 présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 5 novembre 2023 sous le n° 2303239, M. D B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de statuer à nouveau, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il ne comporte que les initiales de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le signalement dans le système d’information Schengen est illégal.
La requête a été transmise au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2304132, M. D B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Abraham substituant Me Wak-Hanna, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 4 août 1994 à Douz (Tunisie), soutient sans l’établir être entré en France le 1er juin 2022. Il a été interpellé par les forces de l’ordre et n’a pu présenter de document de séjour ni justifier de son entrée régulière en France. Par l’arrêté litigieux du 27 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. La requête enregistrée sous le n° 2304132 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2303239 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé au nom du préfet de Seine-Saint-Denis, par M. C E, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses par la combinaison des articles 3 et 1er de l’arrêté n° 2023-0538 du préfet du 10 mars 2023, dont la régularité de la publication n’est pas contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci ". L’arrêté contesté précisant le nom et le prénom de son auteur, ce moyen doit être écarté comme en manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision contestée que le préfet de Seine-Saint-Denis, n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En l’espèce, l’arrêté litigieux relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, étant dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’ayant pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Si M. B A a produit dans la présente instance des documents établissant le lieu de sa résidence au domicile de sa sœur à Dreux, il ressort cependant des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, il ne pouvait justifier d’une adresse stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Au soutien de ce moyen, M. B A soutient qu’il travaille depuis son entrée le 1er juin 2022 sur le territoire français et produit à cet effet des fiches de paie, dont la plus ancienne date de juillet 2022. Toutefois, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, d’un motif justifiant la régularisation de sa situation. M. B A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un tel titre, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Sinon, la présence en France de M. B A est récente à la date de la décision attaquée et, s’il fait valoir que sa présence est nécessaire aux côtés de sa sœur handicapée et que des membres de sa famille résident régulièrement en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées au point 6.
8. En sixième et dernier lieu, il est constant que M. B A a séjourné dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans où il n’établit pas y être dépourvu de toute attache. Pour ce motif, ainsi que pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
10. Si M. B A fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année assortissant la mesure d’éloignement et l’inscription corrélative dans le système d’information Schengen sont entachées d’erreur d’appréciation, le moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2023. Sa requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2304132 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2303239 de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc F
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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