Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, lui a fait obligation de se présenter les mercredis et vendredis entre 10h00 et 12h00 au commissariat central de Toulouse, l’a interdit de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable et l’a obligé à remettre son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505972 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2505972 du 5 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, lui a fait obligation de se présenter les mercredis et vendredis entre 10h00 et 12h00 au commissariat central de Toulouse, l’a interdit de sortir du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable et l’a obligé à remettre son passeport au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance, mentionnant qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office, a été mis à disposition de son conseil le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours et adressé à M. A… B… par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci ayant signé l’accusé de réception du pli le 13 septembre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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