Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- le refus de séjour en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français en litige prise sur son fondement ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante philippine née le 18 septembre 2002, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 29 juin 2017 et y a suivi une scolarité de la troisième à la terminale puis a obtenu son baccalauréat professionnel « métiers de la relation aux clients et aux usagers » en juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui réside aux côtés de ses parents, en situation régulière sur le territoire français, et de sa sœur née en 2010, est inscrite, à la date de l’arrêté en litige, en BTS « économie sociale et familiale » et a obtenu les félicitations compte tenu de ses excellents résultats. Par ailleurs, elle exerce un emploi de garde d’enfants à domicile depuis l’année 2022. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’âge auquel Mme B… est entrée en France, de la durée et des conditions de son séjour ainsi que de ses attaches familiales, le préfet de police a, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025, en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites auprès du bureau d’aide juridictionnelle, que Mme B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut utilement demander que l’Etat lui verse une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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