Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Roux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’interruption de celles-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- faute de prise en compte de ses observations préalables, la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas dissimulé volontairement la protection internationale dont il bénéficierait, sous réserve que l’Ofii le prouve, en Grèce et que, par ailleurs, il présente une situation de vulnérabilité en raison de son isolement et de l’absence de solution d’hébergement ; l’Ofii a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 novembre 2025.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant afghan né le 10 octobre 2004 à Mazar E Charif, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 14 octobre 2025, via la Grèce, en France où il a demandé l’asile le 29 octobre 2025. L’intéressé avait, lorsqu’il avait été muni de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Ofii. Par une décision du 14 novembre 2025, le directeur territorial de l’Ofii lui a interrompu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il « n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait (qu’il) a déjà obtenu la protection internationale en Grèce ». M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :(…) /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-18 dudit code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551 16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour interrompre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. C… après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale et recueilli ses observations, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait dissimulé aux autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile la circonstance qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des écritures contentieuses du requérant, que, par un courrier en date du 28 octobre 2025 notifié le jour même en mains propres contre signature, l’Ofii a invité M. C… à lui faire parvenir dans un délai de quinze jours ses observations sur l’intention de l’administration de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il ressort des mêmes pièces que M. C… a effectivement présenté ses observations écrites à l’Ofii le 3 novembre 2025. D’une part, dans ces conditions, il est établi que la décision en litige est intervenue après l’expiration du délai de quinze jours ainsi fixé pour permettre à l’intéressé, qui a effectivement exercé cette possibilité, de formuler ses observations. D’autre part, il ne saurait sérieusement être tiré de la mention « Vous disposiez d’un délai de quinze jours pour faire valoir vos observations » dans ladite décision, qui n’a d’autre portée que de relever que le destinataire a été mis en mesure durant ce délai de présenter des observations en application des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le courrier adressé à l’Ofii par M. C… le 3 novembre 2025 n’aurait pas été pris en compte, lesdites dispositions n’imposant pas en tout état de cause à l’administration, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de faire nécessairement droit à ces observations.
En deuxième lieu, M. C…, qui ne conteste pas que la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, qui expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et en explicite le motif, est ainsi suffisamment motivée, réfute sur le fond avoir sciemment dissimulé aux autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile la circonstance qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas à l’administration d’établir qu’il dispose effectivement d’une telle protection, mais au requérant, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, d’établir que le motif de fait sur lequel repose la décision en litige est erroné. Or, il ressort des termes mêmes du courrier du 3 novembre 2025 exposant les observations de M. C… que celui-ci, qui ne saurait dès lors prétendre l’ignorer comme il l’invoque dans ses écritures contentieuses, « avait obtenu là-bas (à Samos) les papiers de Grèce » et, par suite, avait connaissance acquise de ce qu’il y bénéficiait d’une protection, nonobstant la circonstance qu’il ne se satisfaisait pas des conditions matérielles qui lui étaient faites dans cet Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige reposerait sur une inexactitude matérielle manque en fait.
D’autre part, M. C… déclare explicitement dans son courrier d’observations préalables à l’intervention de la décision en litige reconnaître avoir « menti à la préfecture quand on nous a demandé si nous avions une protection car nous avions très peur qu’on nous renvoie en Grèce ». M. C… ne peut dès lors, surabondamment au regard de ce qui vient d’être dit au point 7 du présent jugement, soutenir que ses observations n’auraient pas été prises en compte. Enfin, il suit de là que le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas dissimulé la protection dont il bénéficiait en Grèce, de plus sciemment, manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C…, qui n’établit, ainsi qu’il vient d’être dit, aucun motif légitime de nature à justifier sa méconnaissance, non contestée, des obligations qu’il avait acceptées, soutient que la décision en litige a pour effet de le maintenir sur le sol français, dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile, dans une situation de grande précarité et de dépendance des associations caritatives, celle-ci, à la supposer établie, résulte de son propre fait et les éléments qu’il expose ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C… que le directeur territorial de l’Ofii lui a interrompu le bénéfice les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Roux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Décret ·
- Secteur géographique ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Résiliation ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Site ·
- Sport ·
- Inondation ·
- Comités ·
- Personne publique ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Contrats ·
- Congé annuel
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Statuer ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Compétence
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Métropole ·
- Stade ·
- Site ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Centre informatique ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Réseau social ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.