Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Avignon de reconstituer l’ensemble de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- il méconnaît l’article L. 125-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a commis aucune faute mais s’est trouvé, du fait d’une surcharge de travail anormale imputable à son changement d’affectation, dans l’incapacité d’effectuer l’ensemble de ses missions ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Me d’Audigier, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint administratif de deuxième classe, recruté le 1er janvier 2013 par la communauté d’agglomération du Grand Avignon, affecté depuis le 1er janvier 2022, sur un poste de chargé de mission au sein du conservatoire régional comprenant l’organisation du festival « Haut les Chœurs », la gestion du parc instrumental locatif et une assistance à la gestion de la partothèque, a fait l’objet, par arrêté du président de cette collectivité du 9 août 2023, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment le code général des collectivités territoriales et le code général de la fonction publique ainsi que l’avis rendu par le conseil de discipline le 13 avril 2023, et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés permettant de les identifier sans ambiguïté, les faits reprochés à M. B… à l’origine de la procédure disciplinaire, sur la base desquels le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général n’interdit à l’autorité territoriale compétente d’infliger à un agent une sanction plus sévère que celle proposée par l’avis simple émis par le conseil de discipline par lequel sa décision n’est donc pas liée. Par suite, le vice de procédure, à le supposer invoqué, tiré de ce que la sanction en litige serait plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline dans l’avis qu’il a émis le 13 avril 2023 est inopérant et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut faire l’objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. / Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, l’agent public ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Alors qu’il occupait, conformément à sa fiche de poste établie en 2016, un poste de chargé de mission auprès du directeur du conservatoire à rayonnement régional Grand Avignon et de l’organisation d’un festival se déroulant sur quinze jours, le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, dans le cadre d’une réorganisation du service impliquant une redistribution de la charge de travail suite au départ d’un agent à la retraite, a informé M. B… qu’à compter du 1er janvier 2022, il serait déchargé de sa fonction auprès du directeur du conservatoire et se verrait confier une mission d’assistant technique au sein du service de la médiathèque et de la partothèque et une mission d’assistant de gestion au sein du parc instrumental locatif n’entrainant pas de perte de rémunération ni de responsabilité et conforme à ses compétences et son cadre d’emploi d’agent de catégorie C. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels et de courriers, des témoignages, des comptes-rendus de réunions et du rapport rédigé par son supérieur hiérarchique figurant dans le rapport de saisine du conseil de discipline, que suite à cette modification de sa fiche de poste à laquelle il était opposé, malgré les réunions proposées par la collectivité pour organiser sa mise en pratique, à certaines desquelles il ne s’est pas rendu, dont l’une au moins sans justificatif d’absence, et les différents rappels à l’ordre concernant son lien de subordination et son obligation de respecter le temps de travail, M. B… a délibérément refusé de remplir les missions qui lui avait confiées par son employeur. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a adopté un comportement agressif et irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique le 28 septembre 2022 ainsi que d’un de ses collègues, le 3 octobre 2022, et s’est livré à une remise en cause régulière de sa hiérarchie ayant conduit à la rédaction d’un rapport, puis d’un rappel à l’ordre par courriel du directeur du conservatoire en date du 22 juin 2022. M. B… a ainsi manqué à ses obligations professionnelles d’obéissance hiérarchique et de réserves. En se bornant à affirmer, sans l’établir, que l’organisation du festival dont il a la charge l’occuperait à plein temps et que la modification de sa fiche poste aurait entrainé une surcharge de travail qui le privait de toute possibilité matérielle d’effectuer l’ensemble ses missions, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-1 du code général de la fonction publique pour soutenir qu’il n’aurait commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
Par les pièces qu’il a produites, M. B… n’établit pas que la gravité de ses manquements fautifs à ses obligations professionnelles pourrait être atténuée au regard de la surcharge de travail qu’aurait entrainé la modification de ses missions, le prétendu management incohérent et pathogène dont il aurait été la victime ou des dysfonctionnements structurels affectant le service. Il ressort des pièces du dossier que si la manière de servir M. B… était pour partie satisfaisante, notamment s’agissant de l’organisation du festival de musique dont il était en charge, et qu’il ne présentait pas d’antécédent disciplinaire, sa hiérarchie avait déjà eu à déplorer des difficultés de positionnement à son égard, de défiance et d’insubordination, notamment à l’occasion d’un précédent refus de modification de ses missions motivé, dès 2017, par la circonstance que ses missions d’organisation d’un festival de huit à dix spectacles pour un budget réduit ne représentait pas l’équivalent d’un temps plein et les difficultés rencontrées pour apprécier son temps effectif de présence en service, mais aussi dans un contexte général de relations conflictuelles entretenues avec son supérieur hiérarchique au sein du conservatoire à rayonnement régional. Par ailleurs, par l’avis émis le 13 avril 2023, le conseil de discipline s’est prononcé favorablement, à la majorité de ses membres, au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois semaines, sanction du troisième groupe. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois prononcée par l’arrêté en litige, dont l’exécution a été étalée sur une période de six mois, ne saurait être regardée comme présentant un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de deux mois serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de M. B… au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Avignon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
M. B… versera à la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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