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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 janv. 2023, n° 2208433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, la société Lavage Auto des Fées, représenté par Me Philippot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 du maire de Saint-Cergues réglementant les horaires d’ouverture de sa station de lavage de véhicules automobiles ;
2°) de condamner la commune de Saint-Cergues au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la répercussion sur son chiffre d’affaires,
— l’arrêté est insuffisamment motivé,
— il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration,
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la liberté du commerce et de l’industrie,
— il constitue une mesure de police disproportionnée, alors que des mesures moins contraignantes auraient pu être prises.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Saint-Cergues, représentée par Me Favre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Lavage Auto des Fées à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207749 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 janvier 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Philippot pour la société Lavage Auto des Fées et de Me Favre pour la commune de Saint-Cergues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, la société Lavage Auto des Fées demande que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 du maire de Saint-Cergues limitant l’ouverture de sa station de lavage de 7 heures à 20 heures du lundi au samedi et interdisant son ouverture les dimanches et jours fériés.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il ressort des tableaux financiers produits par la société Lavage Auto des Fées que les dimanches et jours fériés représentent environ 20% de son chiffre d’affaire mensuel et que cette diminution est de nature à mettre en péril sa pérennité. Dès lors, qu’il n’apparaît pas qu’une suspension provisoire de l’arrêté porterait une atteinte significative aux impératifs de la tranquillité publique, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2022.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-Cergues dirigées contre la société Lavage Auto des Fées qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues une somme de 900 euros à verser à la société Lavage Auto des Fées en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2022 est suspendue.
Article 2 :La commune de Saint-Cergues versera à la société Lavage Auto des Fées une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Lavage Auto des Fées et à la commune de Saint-Cergues.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208433
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