Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2203885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DDARS-SE/13-22 en date du 14 juin 2022 du préfet de l’Eure relatif au danger imminent de l’immeuble donnant sur rue sis 31 rue des Fontaines à Bernay et le mettant en demeure de réaliser certains travaux de mise en sécurité sous quinze jours ;
2°) d’annuler la procédure d’insalubrité engagée.
Le requérant soutient que :
— l’Agence Régionale de Santé de Normandie n’avait pas le pouvoir de procéder à une visite de l’immeuble ; le contrôle opéré caractérise un abus de pouvoir ; en outre, il n’a pas été prévenu de cette visite ;
— par suite, l’arrêté est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l’Agence Régionale de Santé de Normandie, représentée par Me Hourmant, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
3°) à ce que soit mis à la charge du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 2 500 euros.
L’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie fait valoir que :
— la requête, qui n’est pas dirigée contre une décision faisant grief, est irrecevable ;
— M. D n’est pas recevable à demander l’annulation de la procédure d’insalubrité ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un immeuble, dont la construction remonte au XVIIème siècle, sis 31 rue des Fontaines, dans le centre historique de la commune de Bernay (Eure). Cet immeuble a été occupé, provisoirement et à titre gratuit, selon le requérant, par M. B C. Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, une visite de cet immeuble a été effectuée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie, le 3 mai 2022, en présence de la Gendarmerie Nationale et de M. C. Cette visite a donné lieu, le 31 mai 2022, à la rédaction d’un rapport de l’ARS mettant en évidence la vétusté et la dangerosité de l’installation électrique de l’immeuble. Par un arrêté n° DDARS-SE/13-22 en date du 14 juin 2022, le préfet de l’Eure a mis en demeure M. D de réaliser certains travaux de mise en sécurité de l’installation électrique dans le délai de quinze jours. M. D doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres () ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. ».
3. D’une part, contrairement à ce que paraît soutenir le requérant, il ne résulte d’aucunes dispositions que l’autorité administrative aurait été tenue de prévenir le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble donnant sur rue sis 31 rue des Fontaines à Bernay, de ce qu’une visite des lieux allait être diligentée par les services de l’Agence Régionale de Santé. D’autre part, la circonstance que M. C, ne disposait d’aucun droit à se maintenir dans les lieux, n’était pas de nature, par elle-même, à lui ôter la qualité « d’occupant » de l’immeuble, fût-ce à titre provisoire et gracieux et il n’est pas allégué, en outre, que la visite des lieux aurait été effectuée en dehors des heures légales sans autorisation du juge des libertés et de la détention, ni que M. C, occupant des lieux, s’y serait opposé. Enfin, alors qu’il ressort du rapport de visite de l’ARS et qu’il n’est, au demeurant, pas contesté, que l’immeuble présentait un risque pour son occupant, l’autorité administrative pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, adopter une mesure de police telle que la mise en demeure litigieuse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière et pas davantage, que son adoption procède d’un « abus de pouvoir ». Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’ARS de Normandie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ARS de Normandie formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l’Agence Régionale de Santé de Normandie et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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