Rejet 5 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme D, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle;
— elle est intégrée socialement et professionnellement ;
— il est de l’intérêt supérieur de ses enfants de rester en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité albanaise, née en 1981, expose être entrée en France le 13 juillet 2021 pour y former une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2022. Consécutivement, par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an. En dépit du rejet de son recours contre cet arrêté par un jugement du tribunal du 20 janvier 2023, Mme A s’est maintenue sur le territoire français et a formé une demande de titre de séjour le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B, signataire de l’acte, a reçu délégation du préfet de la Savoie par un arrêté du 28 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle E A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse lui permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation E A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, Mme A qui expose résider en France depuis juillet 2021, où elle est arrivée à l’âge de 39 ans, a suivi des cours de français et produit différents contrats à durée déterminée conclus depuis le 1er décembre 2024 ainsi qu’une promesse d’embauche pour le même emploi en contrat à durée indéterminée. Elle participe également à des actions de bénévolat. Son intégration professionnelle, de quelques mois à la date de la décision attaquée, est de courte durée et elle ne fait pas état d’attaches familiales en France, autre que ses enfants nés en Albanie et son mari qui se trouve également en situation irrégulière. Elle produit également des certificats de scolarité pour ses enfants depuis l’année scolaire 2021-22. Le séjour E A, de quatre ans à la date de la décision litigieuse, s’est déroulé, pour l’essentiel, en situation irrégulière, et alors qu’elle avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction d’y revenir pour une durée d’un an. Dans ces circonstances, et dès lors que la cellule familiale E A peut se reconstituer dans son pays d’origine, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. La décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs E Mme A, de leur mère, qu’ils pourront suivre en Albanie, pays dont ils ont la nationalité et où il n’est pas établi qu’ils ne pourront y poursuivre une scolarité. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté en litige du préfet de la Savoie ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants E A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation E A doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions à fin d’annulation E A devant être rejetées, la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions E A en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25031272
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