Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 23 juillet 2025, Mme D A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 de la commission de médiation du Loiret rejetant sa demande d’offre de logement présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle est une femme seule et isolée, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2023 et du revenu de solidarité active, n’a pas de famille en France, souffre de troubles post-traumatiques suite aux violences physiques subis dans son pays d’origine, qu’elle ne peut pas être logée avec des personnes qui ont les mêmes problèmes qu’elle-même dans la structure d’hébergement qui n’est pas adaptée à sa situation sanitaire et qu’elle souhaite obtenir un logement de type 1 dans lequel elle vivrait seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une proposition d’hébergement en hôtel, correspondant à ses besoins, a été faite à la requérante, que cet hébergement ne constituait ni un hébergement collectif, ni une absence totale de proposition et que l’intéressée a quitté cet hébergement depuis plus de trois mois sans rendre les clés et en y laissant ses effets personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C, représentant la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. () II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 19 mai 2025, Mme A B, qui réside dans une structure d’hébergement située à Orléans, a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle était sans domicile. Par la décision attaquée du
27 mai 2025, la commission a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas su se maintenir dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation et qu’elle n’occupe plus la place qui lui a été attribuée depuis près de trois mois.
3. La requérante conteste cette décision en faisant valoir qu’elle est une femme seule et isolée, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2023 et du revenu de solidarité active, n’a pas de famille en France, souffre de troubles post-traumatiques suite aux violences physiques subies dans son pays d’origine, qu’elle ne peut pas être logée avec des personnes qui ont les mêmes problèmes qu’elle-même dans la structure d’hébergement qui n’est pas adaptée à sa situation sanitaire et qu’elle souhaite obtenir un logement de type 1 dans lequel elle vivrait seule. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle a quitté l’hôtel dans lequel elle était hébergée. Par ailleurs, la préfète du Loiret soutient, sans être contredite, que l’intéressée n’est pas dans la capacité de gérer un logement autonome, notamment en raison de l’incompréhension persistante des démarches administratives de base, ce qui démontre l’absence de conditions favorables à l’accès et au maintien d’un hébergement ou logement autonome. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans l’une des situations prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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