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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2025, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501760 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2025, N° 2504857 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504857 du 10 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B, enregistrée le 18 mars 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement en rétention administrative de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 au greffe du Tribunal sous le numéro 2501760, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de Marne ou tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise ; () / Orléans : () Loiret () ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération du requérant par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 10 avril 2025, assigné à résidence M. B dans le département du Val-d’Oise (95). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Orléans, le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
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