Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B saisit le tribunal à la suite du rejet, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de sa demande tendant à être indemnisé des préjudices consécutifs à l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime et qu’il estime lié à la vaccination contre la Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il estime que cet accident est directement lié à la vaccination contre la Covid-19. Le 6 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reçu la demande de M. B tendant à être indemnisé, sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, des préjudices consécutifs à cette vaccination. Cet établissement public a rejeté cette demande par une décision du 10 février 2025. La requête de M. B tend à la contestation de cette décision.
2. L’intervention de cette décision n’a cependant pour objet que d’assurer le respect de la règle, énoncée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en vertu de laquelle la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision prise par une autorité administrative sur une demande préalablement formée devant elle. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits du requérant à percevoir l’indemnité qu’il réclame, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant exclusivement à ce que cette indemnité soit mise à la charge de l’ONIAM. Ainsi, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge de cet établissement public une indemnité en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Selon l’article L. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes () doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ». L’article R. 431-3 du même code dispose : " Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions d’une requête tendant au paiement, par un établissement public de l’Etat, d’une somme d’argent ne sont pas recevables lorsqu’elles n’ont pas été présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Aux termes de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles évoquées au point 4 que la requête tendant à ce que l’ONIAM répare, par le versement d’une somme d’argent, les préjudices subis par M. B ne pouvait être présentée, à peine d’irrecevabilité, que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
6. La requête de M. B n’a été présentée par aucun avocat. Cette irrecevabilité, qui peut être régularisée même après l’expiration du délai de recours, a conduit le tribunal à lui adresser, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation. Le courrier, dont il a accusé réception le 19 mars 2025, lui a indiqué qu’il lui appartenait de régulariser l’absence de présentation de sa requête par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code et qu’il disposait à cette fin d’un délai de quinze jours à compter de sa réception. M. B n’a justifié d’aucune démarche en vue de régulariser l’absence de présentation de sa requête par un avocat. L’irrecevabilité de sa requête, qui est manifeste, n’a dès lors pas été régularisée au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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