Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lubéron Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023 et 9 juin 2025, Mme D… A… épouse B…, M. C… B… et l’association Lubéron Nature, en qualité d’intervenant volontaire, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roussillon a approuvé l’aménagement du chemin de Peyrollin dans le cadre de l’opération « Grand Site », ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Roussillon a rejeté le recours gracieux des époux B… formé par courrier daté du 19 juillet 2023.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure insuffisante et irrégulière ;
- le projet était soumis au régime de la déclaration préalable en site classé en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
- il n’a pas été précédée d’une saisine pour avis de l’architecte des bâtiments de France et n’a pas fait l’objet d’un accord exprès du préfet en méconnaissance de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ;
- la commune ne justifie pas d’un titre lui permettant de réaliser des aménagements, travaux ou encore de limiter ou interdire la circulation sur ce chemin ;
- cette délibération est fondée sur des données inexactes et adopte un programme aux inconvénients excédant les avantages ;
- le projet en litige va augmenter le risque au titre de feu de forêt dans une zone d’aléa fort.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024 et 26 juin 2025, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cette délibération ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courriers du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération litigieuse, en ce qu’elle constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief et qui n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Hequet, représentant les requérants et de Me Balique, représentant la commune de Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Roussillon a accepté la fiche 13 relative à l’opération « Grand Site » pour la liaison entre le village et l’écomusée de l’ocre dans le cadre du développement des mobilités douces et a approuvé à l’unanimité le choix de l’aménagement du chemin rural dit chemin du Peyrollin. Par la présente requête, les époux B… et l’association Lubéron Nature, demandent l’annulation de cette délibération, ensemble la décision implicite par laquelle le recours gracieux des époux B…, formé par courrier daté du 19 juillet 2023, a été rejeté.
Sur l’intervention volontaire de l’Association Lubéron Nature :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Dès lors que l’Association Lubéron Nature n’a pas présenté de mémoire distinct, son intervention est irrecevable.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elles seraient entachées.
4. Il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal de Roussillon a validé la fiche-action 13 portant sur le développement d’un cheminement doux et une signalétique entre les sites ocriers de Roussillon en précisant les objectifs de l’action, leurs coûts estimatifs et le calendrier d’exécution. Cette fiche-action faisant état de deux possibilités soit par l’aménagement d’un trottoir le long de la voie départementale D104 soit par l’aménagement du chemin rural, le conseil municipal a, par cette délibération, acté que le cheminement doux se fera par le chemin rural de Peyrollin. Toutefois, il résulte de la fiche-action que le cheminement doux nécessitera des aménagements tel que la réfection du chemin et l’installation de mobiliers et de panneaux signalétiques « environnementaux » qui devront être décidés et mis en œuvre par de nouvelles délibérations du conseil municipal et qu’il appartiendra au maire, dans le cadre du pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales de règlementer l’usage qui sera fait de ce chemin. Ainsi et dès lors que la réalisation du cheminement doux nécessite l’intervention d’autres délibérations ou décisions, la délibération en litige présente un caractère purement préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal du 22 mai 2023, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Roussillon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Lubéron Nature n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme A… épouse B… et autres est rejetée.
Article 3 : Les époux B… verseront à la commune de Roussillon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la commune de Roussillon.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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