Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 juin 2025, n° 2401123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401123 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B C A, représenté par Me Stephenson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer de toute urgence sa situation en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler, dans l’attente de la fin de l’instruction du dossier, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401313 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A demandant la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024, dont l’annulation est demandée dans la présente instance.
Par un courrier du 17 octobre 2024 dont son conseil a accusé réception le 17 octobre 2024, M. A a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ». L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2401313, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance lui a été notifiée par lettre recommandée le 17 octobre 2024 dont il a accusé réception le 24 octobre suivant et à son conseil, le 17 octobre 2024 par le biais de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le 18 octobre suivant. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé.
3. Par suite, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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