Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2503041 enregistrée le 18 juin 2025, M. C A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Loir-et-Cher a produit une pièce le 21 août 2025 qui a été communiquée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 21 août 2025 et 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2504472 enregistrée le 25 août 2025, M. C A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est illégale en raison :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 5§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bardet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardet ;
— les observations de M. A.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1995 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré régulièrement en France le 6 août 2020. Il a sollicité le 26 novembre 2023 un titre de séjour en se prévalant de son mariage du 11 octobre 2023 avec une ressortissante française, Mme D B. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 21 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2503041 :
2. L’arrêté contesté du 7 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination comporte la mention exacte des voies et délais de recours, à savoir un délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif. Cet arrêté lui a été notifié par voie postale le 17 juin 2024 à l’adresse indiquée par M. A dans sa demande de titre de séjour ainsi que dans l’attestation d’hébergement rédigée par sa compagne, soit au 3, rue Roland Dorgeles, Vendôme (41100), ainsi qu’en justifie le préfet de Loir-et-Cher dans ses écritures, puis le pli a été retourné à l’administration par La Poste avec la mention « Pli avisé non réclamé » le 12 juillet 2024. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli au domicile indiqué par M. A, c’est-à-dire le 17 juin 2024. Par suite, sa requête dirigée contre cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans que le 18 juin 2025, soit exprès l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2504472 :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(). « . Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
4. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 722-3, L. 731-1, L. 732-1. Il se réfère à l’arrêté du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours auquel M. A n’a pas déféré. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation comme d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats tenus à l’audience que M. A réside en France depuis plus de 5 ans, que sa compagne de nationalité française avec laquelle il vit depuis février 2022, ne peut plus travailler en raison de ses problèmes de santé, qu’il s’occupe au quotidien des trois enfants de cette dernière et que, actuellement sous contrat avec la société « ECO SUN » domiciliée à Saint-Firmin-des-Près (41100), il subvient seul aux ressources de toute sa famille. Toutefois, par ces seules circonstances et eu égard à la présence de son employeur au sein du département de Loir-et-Cher, il n’établit pas que les décisions distinctes portant assignation à résidence de M. A dans ce département pendant une durée de 45 jours, interdiction de sortir en principe de ce département et obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Savigny-sur-Braye distante de moins de 14 km de son lieu de résidence situé à Lunay porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être privé de sa liberté () ». Une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l’article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier
7. M. A soutient que l’interdiction qui lui est faite de quitter le département d’Eure-et-Loir constitue, en raison du périmètre réduit de l’assignation, une violation du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle équivaut à une privation de liberté sans les garanties qui doivent l’entourer. Toutefois, la décision attaquée, qui interdit à M. A de sortir du département d’Eure-et-Loir sans autorisation, lui impose de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, soit trois fois par semaine, à la brigade de gendarmerie de Savigny-sur-Braye, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et par suite justifiée dans son principe, n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées et ne peut être, par conséquent, regardée comme une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3 de la décision du 21 août 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de présentation donc de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Savigny-sur-Braye distante de moins de 14 km de son lieu de résidence situé à Lunay n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503041 et n° 2504472 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
La magistrate désignée,
Aurore BARDET
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2503041
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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