Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 novembre 2023, N° 22/009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/022
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4B FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/009
[C]
C/
G.A.E.C. CAMARIO
S.A. SAFER CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [Z]-[R] [C]
née le 14 juin 1993 à [Localité 8] (Haute-Corse)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
G.A.E.C. CAMARIO
pris en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
lieudit [Adresse 9]
[Localité 3]
Défaillant
S.A. SAFER CORSE
représentée par son directeur en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
Lieudit [Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 7 juin 2021, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Corse notifiait à Mme [Z]-[R] [C] le rejet de sa candidature en vue d’obtenir l’attribution de parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
à [Localité 15] (Haute-Corse), d’une superficie totale de 2 ha, 13 a et 36 ca et ayant fait l’objet de décisions de préemptions les 29 janvier 2015 et 17 septembre 2019.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural précisait qu’elle avait décidé d’attribuer ces parcelles au G.A.E.C. Camario, représenté par son gérant, M. [P] [D].
Par acte du 3 décembre 2021, Mme [Z]-[R] [C] a assigné la SAFER de Corse et le G.A.E.C. Camario devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir annuler la décision du 29 septembre 2020 de rejet de sa candidature et de rétrocession au G.A.E.C. Camario ainsi que d’annuler la vente à ce dernier des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 15].
Par décision du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAFER de Corse une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [Z]-[R] [C] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 23 février 2024, Mme [Z]-[R] [C] sollicite de la cour :
— Déclarer l’appel de Madame [Z] [R] [C] régulier et bien fondé ;
— Infirmer le jugement en date du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer que la décision de rejet de la candidature de Madame [Z] [R] [C] et de
rétrocession au profit du G.A.E.C. CAMARIO, notifiée le 7 juin 2021 par la SAFER de Corse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca, est illégale en ce que l’attributaire, le GAEC CAMARIO, n’a pas candidaté à leur attribution ;
En conséquence,
— Annuler la décision de rejet de la candidature de Madame [Z] [R] [C] et de rétrocession au profit du G.A.E.C. CAMARIO, notifiée le 7 juin 2021 par la SAFER de Corse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca ;
— Annuler en conséquence, la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca, intervenue le 3 juin 2021, par acte notarié reçu par la SCP « [K] [V], [G] [J] et [X] [S] », notaires associés, titulaire d’un officie notarial à [Localité 11] ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer que la décision de rejet de la candidature de Madame [Z] [R] [C] et de
rétrocession au profit du GAEC CAMARIO, notifiée le 7 juin 2021 par la SAFER de Corse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca, est illégale en ce qu’elle ne se conforme à aucun des objectifs légaux énoncés à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
En conséquence,
— Annuler la décision de rejet de la candidature de Madame [Z] [R] [C] et de rétrocession au profit du G.A.E.C. CAMARIO, notifiée le 7 juin 2021 par la SAFER de Corse, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca ;
— Annuler en conséquence, la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées Section D : – Lieudit [Adresse 10] n°[Cadastre 7] d’une superficie de 14a 60ca, n°[Cadastre 1] d’une superficie de 22a 70ca, – Lieudit [Adresse 12] n°[Cadastre 4] d’une superficie de 1ha 12a 16ca, n°[Cadastre 5] d’une superficie de 4a 61ca, et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 70a 64ca, intervenue le 3 juin 2021, par acte notarié reçu par la SCP « [K] [V], [G] [J] et [X] [S] », notaires associés, titulaire d’un officie notarial à [Localité 11] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SAFER de Corse et le G.A.E.C. CAMARIO à payer à Madame [Z] [R] [C] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement constituée, la SAFER de Corse n’a pas déposé d’écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre suivant.
SUR CE
L’appelante invoque l’annulation de la décision de la SAFER de Corse du 29 septembre 2020 ayant rejeté de sa candidature en vue de l’attribution des parcelles litigieuses, ainsi que celle de leur vente au G.A.E.C. Camaro intervenue le 3 juin 2021.
Elle reproche à la SAFER à titre principal d’avoir choisi un acquéreur n’ayant pas candidaté au moment de l’appel d’offre, et à titre subsidiaire de l’avoir fait en méconnaissance des objectifs prévus par la loi.
La cour relève à titre liminaire que l’appelante sollicite l’annulation d’une décision de rejet de sa candidature et d’un acte de vente mais qu’elle ne produit ni la première ni le second.
Sur la demande principale
L’article R142-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, l’appelante soutient que la candidature du G.A.E.C. Camario n’a pas été valablement formalisée, au délà de la mention de sa substitution éventuelle en lieu et place de celle M. [P] [D] son gérant.
Elle ajoute que le tribunal judiciaire a commis une erreur en considérant que la simple mention d’une telle substitution était suffisante pour régulariser l’attribution des parcelles au G.A.E.C., notamment dans la mesure où elle privait la SAFER de la possibilité de vérifier l’ensemble des informations requises par les dispositions précitées.
La cour relève cependant que l’appelante fonde sa demande d’annulation de la vente des parcelles sur l’irrégularité d’un acte de candidature qu’elle a omis de verser aux débats. Il convient de préciser que ce document avait été produit par la SAFER en première instance mais ne l’a pas été en cause d’appel, ce qui prive la cour de toute possibilité d’apprécier la régularité de la candidature litigieuse autrement que ne l’a fait le premier juge et ne peut que la conduire à rejeter les demandes de l’appelante.
À titre surabondant, la cour relève que les allégations de l’appelante selon lesquelles la SAFER aurait attribué les parcelles litigieuses au G.A.E.C. Camario alors qu’il n’avait pas candidaté et qu’il n’avait fourni aucun document ne sont étayées par aucun élément tangible en l’absence de pièces relatives au déroulement des candidatures.
C’est enfin à tort que l’appelante affirme que le remplacement du G.A.E.C. Camario par M. [P] [D], qui n’est autre que son représentant légal, serait nécessairement contraire aux dispositions de l’article R142-1 du code rural et de la pêche maritime qui n’en prohibe pas le principe, faute pour elle d’établir que la SAFER ne disposait pas des éléments requis pour retenir in fine cette candidature.
L’appelante sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 29 septembre 2020 de rejet de sa candidature et de la vente des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 15].
Sur la demande subsidiaire
L’article R141-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que, en application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent notamment procéder à l’attribution, par cession ou par substitution, des biens mentionnés au 1° du II de l’article L. 141-1, au bénéfice :
— soit de propriétaires ou d’exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n’atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— soit d’agriculteurs que cette opération permet d’installer ou de maintenir ;
— soit de personnes qui s’engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l’article R. 142-2 ;
— soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
— soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l’un des objectifs de l’article L. 111-2, ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l’environnement au sens de l’article L. 141-3.
L’article R142-2 du même code prévoit que lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural envisage d’affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation d’agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 142-1, de leur appartenance à l’une des catégories suivantes :
1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive au sens de l’article L. 331-1 ;
2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l’exercice du droit de reprise du propriétaire ;
4° Agriculteurs cédant librement des terres qu’ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
L’appelante demande l’annulation de la vente litigieuse en soutenant que la décision de la SAFER ne respecte pas les conditions prévues par les textes susvisés, les caractéristiques du G.A.E.C. Camario ne correspondant à aucun des critères prévus par le réglement.
La cour observe de nouveau que l’appelante ne produit pas la décision de la SAFER dont elle invoque l’irrégularité et que nul ne la verse aux débats en cause d’appel.
L’appelante se limite en effet à communiquer l’avis de rétrocession qui lui avait été adressé par la société d’aménagement foncier le 7 juin 2021 et qui ne peut être confondu avec la décision dont il est demandé l’annulation.
La cour n’est donc pas en mesure de rechercher si la SAFER a respecté les conditions légales ou réglementaires en attribuant les parcelles litigieuses.
La cour relève, à titre surabondant, que c’est à bon droit que le tribunal avait relevé que cette attribution était compatible avec le critère de mise en valeur rationnelle de l’exploitation prévu par l’article R141-1 du code rural et de la pêche maritime tandis que les dispositions de l’article R142-2 du même code invoquées par l’appelante n’étaient pas applicable au litige puisqu’elles concernent spécifiquement les conditions d’affectation d’une exploitation acquise, créée ou restructurée, soit des situations différentes du cas d’espèce.
Le moyen d’annulation présenté à titre subsidiaire par l’appelante sera également écarté et l’ensemble de ses demandes sera rejeté conformément à la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Ayant succombé, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 novembre 2023 dans toutes ses dispostions ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [Z]-[R] [C],
Condamne Mme [Z]-[R] [C] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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