Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, Mme B A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a décidé de mettre fin à compter du 3 avril 2025 à l’accueil à son domicile de l’enfant Ynaya Golebiewski qui lui a été confiée en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Cher de procéder au maintien à son domicile de l’enfant Ynaya Golebiewski sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car l’assistante sociale n’a pas été consultée quant au retrait de l’enfant placé à son domicile ;
— elle méconnaît le principe général de droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît les articles L. 112-4 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant pris en violation des textes internationaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la décision contestée du 4 avril 2025 a été retirée par une décision du 2 juin 2025.
Par un courrier du 26 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation en raison du retrait de la décision contestée, mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501645 du 17 avril 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a décidé de mettre fin à compter du 3 avril 2025 à l’accueil à son domicile de l’enfant Ynaya Golebiewski qui lui a été confiée en qualité d’assistante familiale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est titulaire depuis le 15 avril 2020 d’un agrément en qualité d’assistante familiale délivré par le département du Cher pour l’accueil d’un enfant à titre permanent à son domicile. Employée en cette qualité depuis le 15 février 2021 par le département du Cher par contrat à durée indéterminée, elle accueille à titre permanent depuis le 4 juin 2021 sur la base d’une ordonnance de placement provisoire puis d’un contrat d’accueil renouvelé le 15 mai 2023 l’enfant Ynaya Golebiewski, née le 1er avril 2021, dont l’état de santé alors critique nécessitait une importante prise en charge médicale pluridisciplinaire. Cette enfant étant devenue le 31 janvier 2024 pupille de l’Etat à titre définitif comme enfant délaissé et toujours prise en charge de manière continue et ininterrompue depuis l’âge de ses deux mois par Mme A C, cette dernière et son époux, lequel bénéficie également d’un agrément en qualité d’assistant familial depuis le 8 juillet 2022, ont déposé le 12 janvier 2025 une demande d’adoption sur laquelle le conseil de famille des pupilles de l’Etat du département du Cher a rendu un avis défavorable le 25 février 2025. Après un entretien le 2 avril 2025, le président du conseil départemental du Cher a, par courriel du jeudi 3 avril 2025 envoyé à 11 h 04, décidé de mettre fin au placement de l’enfant Ynaya chez Mme A C et a demandé à cette dernière de se présenter ce même jour à 13 h 30 à la direction Enfance et Famille avec l’enfant afin que cette dernière soit accompagnée vers un autre lieu d’accueil. Par courriel du vendredi 4 avril 2025 envoyé à 11 h 39, Mme A C a informé les services compétents du département de la visite d’Ynaya chez un médecin lui recommandant un temps de repos. En réponse, le président du conseil départemental du Cher a, par courriels du même jour envoyés à 13 h 05 et 14 h 20, ordonné à Mme A C la remise de cette enfant. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a mis fin au placement de l’enfant Ynaya Golebiewski chez elle à compter du 3 avril 2025.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()« . ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Cher la somme demandée de 1 500 euros par Mme A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : Le département du Cher versera à Mme A C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au département du Cher.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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