Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2517016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, N° 2516999 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Malakoff de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision susmentionnée et enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait du drapeau palestinien apposé sur le fronton de l’hôtel de ville dès la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la commune de Malakoff n’a pas procédé au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville ;
— la maire de la commune de Malakoff a publiquement déclaré à cet égard qu’elle refusait d’exécuter l’injonction prononcée ;
— l’inexécution de cette ordonnance et cette déclaration publique constituent des éléments nouveaux au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Malakoff, représentée par Me Aderno, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025 en tant qu’elle a suspendu la décision susmentionnée de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 et enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France aujourd’hui doit être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant la modification de l’ordonnance du tribunal de céans du 20 septembre 2025 ;
— en tout état de cause, la demande d’astreinte présentée par le préfet des Hauts-de-Seine est inutile et excessive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ablard, juge des référés,
— les observations de Mme A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprend ses écritures,
— et celles de la commune de Malakoff, représentée par Me Aderno, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien au fronton de l’hôtel de ville et, d’autre part, enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Dans son mémoire en défense susvisé, la commune de Malakoff présente des conclusions sur le fondement des mêmes dispositions, tendant à la modification de cette ordonnance en tant qu’elle a suspendu la décision susmentionnée de la maire de la commune de Malakoff du 19 septembre 2025 et enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur les conclusions présentées par la commune de Malakoff sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Contrairement aux affirmations de la commune de Malakoff, la reconnaissance de l’Etat palestinien par la France aujourd’hui, qui a été annoncée dès le 24 juillet 2025, ne saurait être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Malakoff sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des mêmes dispositions :
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, et communiquées à la commune de Malakoff, d’une part, qu’en dépit de l’ordonnance susmentionnée du 20 septembre 2025, la commune de Malakoff n’a pas procédé au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville et, d’autre part, que la maire de la commune de Malakoff a publiquement déclaré qu’elle refusait d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal de céans. Cette inexécution et cette déclaration constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025 et d’assortir l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Malakoff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2516999 du 20 septembre 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la commune de Malakoff de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Malakoff sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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