Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’absence de moyens n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai le rapport de Mme A.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant haïtien, né le 23 décembre 1972, est entré en France le 29 septembre 2002. Il a formé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2002 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2002. Par une décision du 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. M. B, qui sollicite la prise en considération de sa situation, soutient qu’il vit sans ressources et sans travail et qu’il a des enfants à charge, sans toutefois l’établir.
5. D’une part, ainsi que le fait valoir l’OFII en défense, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 12 mai 2025 de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII n’a pas évalué sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. D’autre part, alors que M. B a déclaré être célibataire et avoir 6 enfants dont 4 vivent en France et 2 vivent en Haïti avec leur mère respective et être hébergé provisoirement par un ami, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il a été orienté par l’OFII vers le service d’accueil de Coallia à Orléans. En outre, si le médecin coordonnateur de zone de l’OFII l’a déclaré en niveau 1 de vulnérabilité, il n’est pas contesté que cela correspond à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de M. B doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Laura A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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