Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2025, n° 2507494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sous quinzaine sa demande de titre de séjour en prenant une décision explicite et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) de condamner l’État à verser à Me Moulin une somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il assume seul la garde de deux jumeaux, de nationalité française, âgé de 20 mois ; l’absence de décision et a minima d’attestation de prolongation d’instruction risque de lui faire perdre son travail alors qu’il a signé le 15 septembre 2025 un contrat à durée indéterminé ;
la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, à la liberté d’aller et de venir, et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C… et au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il soutient que :
il a délivré une attestation de prolongation d’instruction permettant au requérant de rester régulièrement sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle couvrant la période du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026 qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour ;
il envisage de prononcer une décision de refus de séjour et a convoqué M. B… le 30 janvier 2026 à la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. C… sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, demande au tribunal de constater que la requête est devenue sans objet, se désiste de ses conclusions d’injonction et demande la condamnation de l’État à verser à Me Moulin une somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C… s’est désisté de ses conclusions à fin d’injonction dès lors que le préfet de l’Hérault lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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