Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2403906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2403906, M. B A, représenté par Me Pierre-François Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 4968 émis le 1er juillet 2024 par l’Etat (centre des finances publiques, paierie du Centre-Val de Loire) au nom du département du Loiret pour avoir paiement de la somme de 6 423,99 euros correspondant à un indu de RSA réclamé par le département du Loiret ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou du département du Loiret de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2025 et le 11 avril 2025, le département du Loiret, représenté par son président en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le titre exécutoire a été annulé par une décision du 9 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 sous le n° 2500211, M. B A, représenté par Me Pierre-François Derec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 4968 émis le 1er juillet 2024 par l’Etat (centre des finances publiques, paierie du Centre-Val de Loire) au nom du département du Loiret pour avoir paiement de la somme de 6 423,99 euros correspondant à un indu de RSA réclamé par le département du Loiret ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou du département du Loiret de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2025 et le 11 avril 2025, le département du Loiret, représenté par son président en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le titre exécutoire a été annulé par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A enregistrées sous les numéros 2403906 et 2500211 sont dirigées contre le même titre exécutoire n° 4968 émis le 1er juillet 2024 par l’Etat (centre des finances publiques, paierie du Centre-Val de Loire) au nom du département du Loiret pour avoir paiement de la somme de 6 423,99 euros correspondant à un indu de RSA réclamé par le département du Loiret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire n° 4968 émis le 1er juillet 2024 par l’Etat (centre des finances publiques, paierie du Centre-Val de Loire) au nom du département du Loiret pour avoir paiement de la somme de 6 423,99 euros correspondant à un indu de RSA réclamé par le département du Loiret. Ce dernier a par la suite opéré un recalcul du montant de l’indu le 18 juillet 2024, a accordé une remise de 4 714,77 euros en exécution du jugement n° 2204033 du 7 juin 2023 puis a, par une décision du 9 avril 2025, décidé, à titre exceptionnel, d’annuler le solde de la dette de RSA ressortant à la somme de 1 709,22 euros. Il ressort du bordereau de situation établi à la date du 17 avril 2025 que le montant total dû par M. A est nul. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation et de décharge ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2403906 et n° 2500211 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Loiret.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques, paierie du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2403906
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