Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier d’un traitement médical approprié au Mali, son pays d’origine ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de protection contre l’éloignement en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés les 10 septembre et 18 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A et au rejet de ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. Ce faisant, il a nécessairement abrogé la mesure d’éloignement précédemment prise à l’encontre de l’intéressé, de même que, par voie de conséquence, la décision contestée refusant à ce dernier une protection contre cette mesure. Les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête ont ainsi perdu de leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’avocate de M. A en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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