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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501691 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande du requérant dépend du préfet de la Seine-Maritime et que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Veillat substituant Me Cardoso, représentant M. A ;
— les observations de Me Jacquard représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () » et aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile : " Sauf dans le cas où la demande d’asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l’annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : : / 1° Enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que l’étranger a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l’attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ". Enfin, l’annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris.
4. M. A, ressortissant afghan né le 30 décembre 2003 est venu en France pour y demander l’asile en janvier 2023. L’examen de sa demande ayant révélé qu’il avait déjà sollicité l’asile en Bulgarie, les autorités de ce pays ont été saisies pour une reprise en charge qui a été acceptée le 10 février 2023 et un arrêté de transfert vers ces autorités a été édicté par le préfet de police le 4 avril 2023. La France étant devenue responsable, M. A a demandé au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile. Un refus lui fut opposé pour le motif que sa demande relevait de la préfecture de la Seine-Maritime.
5. En premier lieu, M. A, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile, se trouve en situation irrégulière et privé des droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile, alors qu’il est dans une situation de grande précarité. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A est domicilié à Paris depuis le mois d’août 2024 et qu’ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est devenu compétent pour enregistrer sa demande d’asile. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que la France est devenue responsable du traitement de sa demande, en refusant d’enregistrer la demande d’asile de M. A, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Cardoso en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cardoso une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Cardoso.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501691/9
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