Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2304553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2024 et le 23 décembre 2024, Mme A maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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