Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… A…, ès qualité de représentante légale de Mme B… D…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans le délai d’un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et a été pris sans qu’il soit procédé à un examen personnalisé, réel et sérieux, de sa situation ;
- le refus de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité formelle de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour en raison de son état de santé, alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par ce texte ;
- à tout le moins, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- en prenant une telle décision à son encontre, le préfet a méconnu les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à tout le moins, il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 h 00.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure,
- et les observations de Me Maony, représentant Mme A…, en sa qualité de représentante légale de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 2 juin 1980, est entrée en France le 23 septembre 2017 et, en raison de son état de santé, s’est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour, la première valable du 21 juillet au 7 octobre 2022 et la seconde valable du 24 mai au 23 novembre 2023. La tutelle de Mme D…, qui a fait l’objet d’une mesure de protection par jugement de la juge des tutelles du tribunal de proximité de Morlaix du 10 mai 2022, a été confiée à l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère. Le 3 septembre 2024, l’organisme chargé de sa tutelle a présenté une demande de renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’UDAF du Finistère, demande, ès qualité, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français en 2017 pour, ce qui n’est pas sérieusement contesté, être prise en charge par sa sœur de nationalité française, son état de santé ne lui permettant pas de vivre de manière isolée. Il n’est cependant pas davantage contesté que la sœur de la requérante a cessé de la prendre en charge en raison de cet état de santé, lequel a nécessité son hospitalisation à temps plein dès 2019. Eu égard à ce même état de santé, Mme D… a fait l’objet d’une mesure de tutelle qui, en l’absence de lien de l’intéressée avec sa sœur, unique membre de sa famille présente en France, a dû, comme cela a été dit, être confiée à l’UDAF. Postérieurement à la désignation de sa tutrice, Mme D… s’est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour, la première en 2022 pour un peu moins de deux mois et la seconde en 2023 pour une durée de six mois. Il ressort du certificat établi par son psychiatre – qui, s’il a été établi deux mois après la décision attaquée, doit être regardé, au regard des mentions qu’il contient, comme faisant état d’une situation qui existait à la date de cette décision –, que Mme D… reste atteinte d’une schizophrénie pharmaco-résistante. Il ressort également de ce certificat que si sa pathologie est « plutôt stabilisée », si l’intéressée « présente quelques reliquats d’hallucinations visuelles et auditives sans syndrome de persécution », si « la symptomatologie est inchangée depuis plus de six mois », si la patiente, tout en présentant un léger repli autistique, a une thymie neutre, sans idées suicidaires et si « son état clinique ne nécessite plus une hospitalisation à temps plein en psychiatrie », sa pathologie connaît néanmoins une évolution déficitaire et Mme D… ne peut vivre seule dès lors qu’elle est incapable de se faire à manger, de suivre son traitement sans accompagnement infirmier, de faire ses courses ou son ménage et de gérer ses papiers administratifs ou ses dépenses. Par ailleurs, la stabilisation de l’état de santé de Mme D…, évoquée dans ce certificat médical, ne résulte que de la prescription d’un traitement qui, s’il est inchangé depuis plus de trois ans, comporte plusieurs spécialités pharmaceutiques. Au vu d’une ordonnance du 24 avril 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle prescrirait un traitement différent de celui de l’intéressée à la date de la décision en cause, ou de celui porté à la connaissance du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce traitement comprend un antidépresseur – la mirtazapine –, un anxiolytique de la famille des benzodiazépines – le lorazepam –, deux neuroleptiques atypiques – l’olanzapine et la clozapine –, un neuroleptique – la chlorpromazine et un bétabloquant – le bisoprolol. Si l’OFII a produit, dans le cadre de la présente instance, des données issues de la base MedCOI (Medical country of origin information), établie et mise à disposition des États membres de l’Union européenne par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en date du 12 novembre 2025 s’agissant de la possibilité de bénéficier d’un suivi psychiatrique hospitalier ou ambulatoire, et des 11 novembre et 20 juin 2025 s’agissant de la disponibilité du lorazepam, de l’olanzapine et de la clozapine, ces données sont, pour la plupart, postérieures de presque neuf mois à la décision en cause, à la date de laquelle s’apprécie sa légalité. En outre, eu égard à la complexité de la pathologie dont Mme D… est durablement atteinte et à la combinaison de médicaments qui lui est prescrite, dont il a été dit qu’elle avait pour conséquence la stabilisation de son état de santé, le caractère substituable de la paroxetine à la mirtazapine prescrite à l’intéressée, dont au demeurant la disponibilité n’est également attestée qu’à la date du 11 novembre 2025, date de la fiche MedCOI produite au dossier par l’OFII, ne peut être tenu pour établi. Enfin, l’évolution de l’état de santé de Mme D…, bien que demeurant déficitaire après un suivi de plusieurs années, permet néanmoins d’envisager la fin d’une hospitalisation psychiatrique à temps plein, au profit d’un placement médico-social, pour lequel l’appui de l’organisme qui assure sa tutelle est indispensable. Dans les circonstances très particulières de l’espèce qui viennent d’être exposées, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme D….
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A…, ès qualité, est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour de Mme D…, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation du refus de séjour retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la date de cette décision, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme D… un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme D…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 4 de l’arrêté en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Maony. Conformément à cet article, ce versement emportera renonciation de cette avocate à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Finistère pris à l’encontre de Mme D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme D… un titre de séjour dans un délai d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder, dans le même délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeures à l’union départementale des associations familiales du Finistère, au préfet du Finistère et à Me Manon Maony.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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