Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2516665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a déposé sa demande le 4 avril 2025, que la préfecture n’a pas donné de suite à ses relances des 1er et 10 septembre 2025, que son employeur l’a informée de la suspension à venir de son contrat de travail, et qu’elle risque de se retrouver dans une situation de grande précarité ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle a présenté sa demande dans le délai requis, que le dépôt de sa demande sur la plateforme démarches-simplifiées.fr n’a pas fait naître de décision implicite de rejet et qu’elle se trouve en situation irrégulière en l’absence de récépissé ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 janvier 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour délivrée en qualité de salariée, expirant le 18 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » sur la plateforme démarches-simplifiées.fr le 4 avril 2025, dans le délai requis par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née sur sa demande, quatre mois après l’avoir déposée en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle en a demandé la suspension par une requête présentée le 4 août 2025, qui a été rejetée par une ordonnance du 20 août 2025 du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que la demande déposée sur la plateforme démarches-simplifiées.fr a seulement eu pour effet de solliciter un rendez-vous au guichet de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, sans attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de cette ordonnance de rejet, la requérante justifie avoir informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ses difficultés à obtenir un rendez-vous et des impératifs démontrant le caractère urgent de sa situation par courriels des 1er et 10 septembre 2025, restés sans réponse. A cet égard, Mme B…, qui demande le renouvellement de son titre de séjour, justifie de la particulière urgence d’obtenir un rendez-vous en produisant un courriel de son employeur, daté du 26 juillet 2025, lui annonçant la suspension de son contrat de travail en l’absence de régularisation rapide de sa situation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le titre de séjour de Mme B… a expiré le 18 juillet 2025, le prononcé de la mesure sollicitée par ce dernier satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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