Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2200846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Alexna Transports, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villejuif à l’indemniser de la somme de 11 460,61 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sur un de ses camions de livraison, le 16 juillet 2020 vers 6h09, au niveau de la rue Jean Prouvé à Villejuif, à hauteur de l’entrée poids-lourds de la société Deroche, du fait d’une plaque métallique oubliée lors de travaux publics ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif les entiers dépens et le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Villejuif est engagée à son égard, en sa qualité de tiers, du fait de l’oubli d’une plaque métallique, constituant un accessoire de la voirie, qui avait été posée lors de travaux publics ;
- elle a subi des préjudices matériels sur son camion de livraison, évalués au montant de 11 460,61 euros, décomposé en 7 926 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, 1 119 euros au titre des frais de remorquage et 2 415,61 euros au titre des réparations effectuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Villejuif conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la construction, l’aménagement et l’entretien des voiries de la commune de Villejuif ont été transférés à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre par la délibération n°2017-11-07-806 du conseil territorial en date du 7 novembre 2017, modifiée par délibération n°2019-12-21-1646 du conseil territorial en date du 21 décembre 2019.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, représenté par Me Gauch, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’appel en garantie de la compagnie d’assurances SMACL Assurances et, en tout état de cause, à ce que la société Alexna Transports lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cause du dommage dont la société requérante demande réparation n’est pas établie ;
- l’établissement public territorial n’a pas diligenté de travaux de voirie sur la rue Jean Prouvé, ni le 16 juillet 2020, ni les jours précédents ;
- à titre subsidiaire, le chef de préjudice portant sur le coût d’immobilisation du véhicule n’est pas démontré, dès lors qu’il ne résulte que d’une attestation, non probante, établie par la société requérante ;
- à titre subsidiaire, son assureur, la SMACL, attributaire d’un marché d’assurance d’une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022, est tenu de prendre en charge le sinistre, en application des dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances dès lors que la réclamation a été reçue le 18 juillet 2025 par l’établissement public.
La société d’assurances SMACL Assurances a produit un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Une lettre du 30 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 octobre 2025.
Une ordonnance du 6 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Vitry ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Millard, représentant l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 16 juillet 2020, alors qu’un camion de la société Alexna Transports circulait sur la rue Jean Prouvé à Villejuif (Val-de-Marne), le véhicule aurait été endommagé en roulant sur une plaque métallique qui aurait été posée lors de précédents travaux publics et oubliée. La société Alexna Transports a sollicité l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, par l’envoi d’une demande indemnitaire préalable reçue par la commune de Villejuif le 27 septembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune. La société requérante demande la condamnation de la commune de Villejuif à l’indemniser des préjudices qu’elle estime résulter d’un défaut d’entretien normal de la voirie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3.
D’une part, aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux ». (…) / (…) Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’Etat, après consultation, par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. (…).». Aux termes de l’article 1 du décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Vitry : « Le périmètre de l’établissement public territorial est composé des communes suivantes : / (…) Villejuif (…). ». Aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) V. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois : / (…) / 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. (…). ».
4.
D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ».
5.
Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
6.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la compétence en matière de voirie, auparavant exercée par la commune de Villejuif, puis transférée, par une délibération du 16 décembre 2003, à la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre l’exerçant de manière optionnelle, a été définitivement transférée à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre par la délibération n°2017-11-07-806 du conseil territorial de l’établissement public en date du 7 novembre 2017, approuvant l’intérêt territorial de la compétence construction, aménagement et entretien des voiries. Il s’ensuit que l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre assume à compter de cette date les obligations d’entretien de la voirie dans la rue en litige. Ainsi, la responsabilité de la commune de Villejuif doit être écartée.
7.
La société Alexna Transports soutient avoir subi un dommage matériel sur un de ses camions de livraison, dont la cause résulterait de la présence d’une plaque de métal, posée sur la chaussée et sur le trottoir de la rue Jean Prouvé à Villejuif, à hauteur de l’entrée poids-lourds de la société Deroche. Elle soutient que cette plaque métallique avait été posée lors de travaux publics, pour servir de « pont » afin de refermer un trou, et qu’elle aurait été oubliée une fois ces travaux terminés. La société requérante fait valoir que la plaque se serait soulevée lors du passage du camion, endommageant le radiateur et d’autres pièces, et nécessitant un remorquage et des réparations du poids-lourd. Cette plaque métallique constituerait ainsi un ouvrage public incorporé à la voie publique, ayant la nature d’une dépendance de celle-ci, dont l’entretien incomberait, en application des dispositions précitées, à l’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre. Toutefois, par les seules pièces versées à l’instance, la société requérante ne démontre pas le lien direct et certain entre l’ouvrage public et les dommages qu’elle estime avoir subis. Les photographies produites ne font pas apparaitre la plaque métallique litigieuse, ni même les dommages matériels allégués. Aucun témoignage ne vient corroborer les éléments mentionnés par le gérant de la société requérante dans sa déclaration de main courante déposée le 17 juillet 2020. L’existence de cette plaque et son statut d’ouvrage public ne sont pas démontrés. Au surplus, l’établissement public territorial fait valoir qu’il n’a pas diligenté de travaux de voirie sur la rue Jean Prouvé, ni le 16 juillet 2020, ni les jours précédents. Par suite, la société Alexna Transports n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre en tant que gestionnaire de la voie sur laquelle se serait trouvé le prétendu ouvrage public en litige.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
8.
L’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre demande à être garanti de ses condamnations par la compagnie d’assurances SMACL Assurances. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’établissement public territorial n’est pas engagée. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les frais de l’instance :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif et de l’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre la somme demandée par la société Alexna Transports sur ce même fondement.
10.
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Alexna Transports une somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre.
11.
La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Alexna Transports ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alexna Transports est rejetée.
Article 2 : La société Alexna Transports versera à l’établissement public Grand-Orly-Seine-Bièvre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Alexna Transports, à la commune de Villejuif, à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre et à la société d’assurances SMACL Assurances.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Patrimoine ·
- Administration ·
- Livre ·
- Revenu
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Poulain ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commissaire de justice
- Remembrement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Banque centrale européenne ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Activité agricole ·
- Taxi ·
- Profession libérale ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Asile ·
- Résidence
- Publicité ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Versement ·
- Action ·
- Charges ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Destination ·
- Risque d'incendie ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Risque
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Intégration professionnelle ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- Décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.