Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2506502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kanté, représentant M. C… assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence ;
* et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et M. C…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique souhaiter quitter la France pour rejoindre le Royaume d’Espagne où vivent des membres de sa famille.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 15 novembre 2001 à Oujda (Royaume du Maroc), a été condamné le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Brest à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français en récidive ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 5 décembre 2025 notifié le lendemain, le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 6 décembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 décembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
À l’audience, M. C… soutient encourir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le Royaume du Maroc, en raison d’un conflit familial qui a justifié son départ. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens en sorte qu’il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour au Royaume du Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Enfin lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Brest a condamné M. C… à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet du Finistère qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. C… et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet du Finistère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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