Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme D… E… A…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser la même somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle dispose d’un motif exceptionnel pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est standardisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Pialat, avocat de Mme A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité l’asile en France le 16 janvier 2026. Par la décision contestée, du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Mme A… est entrée en France le 4 septembre 2025, et a sollicité l’asile le 16 janvier 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. La circonstance que la requérante ignorait la procédure d’asile en France ne constitue pas un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle doit bénéficier d’un logement, la requérante n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ».
La requête de Mme A… étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… A…, à Me Pialat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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