Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A… F… B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25
août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 juillet 2016. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00010 du 23 août 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023, publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme B… a présenté sa demande de titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée sur le territoire le 28 juillet 2016, qu’elle est célibataire, qu’elle n’a pas d’emploi, qu’elle est la mère de trois enfants mineurs dont l’un est présent et scolarisé sur le territoire, qu’elle ne justifie pas de ses ressources financières. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Mme A… F… B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 28 juillet 2016 alors âgée de vingt-quatre ans. Elle est célibataire et mère de trois enfants dont l’un est présent et scolarisé sur le territoire français. Il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne disposerait pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident notamment deux de ses enfants. Elle fait valoir être bénévole au sein d’une association depuis 2019 où elle assure des missions d’animation auprès d’enfants. Toutefois, cette seule activité ne permet pas de caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes, non stéréotypés, de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, à supposer que, par son arrêté du 25 août 2023, le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre la requérante au séjour sur le fondement de ces dispositions, aucun des éléments exposés au point 6 ne constitue, pris ensemble ou séparément, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B…, à Me Pierre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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