Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2201288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022, le 17 mars 2022, le 17 mars 2022, le 23 mai 2022, le 13 octobre 2022, le 2 novembre 2022 et le 27 novembre 2023, M. et Mme B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ayze ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A… pour la modification, la création d’ouvertures et des aménagements extérieurs d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section C n° 1102, 1103 et 1104 ;
2°) d’ordonner la remise en état de la construction ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ayze une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration préalable ne contient pas de plan permettant de visualiser le terrain
;
- le projet entraînant un changement de destination de la construction, le maire aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles U2 et 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 681 du code civil et l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 5 juillet 2022, la commune d’Ayze, représentée par la SCP Alain & Alex Bouvard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et que le recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 novembre 2021, le maire de la commune d’Ayze ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A… pour la modification, la création d’ouvertures et des aménagements extérieurs d’une grange accolée à une maison d’habitation située sur les parcelles cadastrées section C n° 1102, 1103 et 1104.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont adressé au pétitionnaire copie du recours gracieux du 25 novembre 2021 en application de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de cet article doit être écartée.
En second lieu, M. et Mme B… sont propriétaires de la parcelle cadastrée C n° 1106, qui jouxte le terrain d’assiette du projet. Par suite, ils doivent être regardés comme des voisins immédiats ayant intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) / Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable concerne une grange accolée à une maison d’habitation, située en zone agricole du plan local d’urbanisme. Les travaux ont notamment pour objet le renforcement des murs en terre et pierre à la suite de fissurations importantes, l’agrandissement d’ouvertures existantes et la création d’une fenêtre, l’isolation intérieure en fibre naturelle pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment, le terrassement et la mise en place de murs de soutènement pour la création d’un accès au bâtiment en revêtement perméable et la réalisation d’un espace paysager. Le bâtiment concerné, bien qu’accolé à une maison d’habitation, présente l’apparence d’un bâtiment agricole, et ne dispose d’aucune fenêtre. Ces travaux, eu égard à la nature, visent à la réhabilitation avec changement de destination d’un usage agricole vers un usage d’habitation. Ainsi, ils entrent dans le champ des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite, dès lors que les travaux en litige nécessitaient un permis de construire, le maire de la commune était tenu de s’opposer aux déclarations préalables en litige, et a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit, dès lors, être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ayze ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se limite à annuler l’arrêté du 8 novembre 2021, par lequel le maire de la commune d’Ayze ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A…, n’appelle aucune mesure à fin d’injonction. Par suite, les conclusions d’injonction tendant à la remise en état de la construction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d’Ayze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 novembre 2021 est annulé.
Article 2 :
Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune d’Ayze et à M. A….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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