Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2202851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 15 décembre 2022, le 13 septembre 2024 et le 18 septembre 2024, M. C… D… et Mme E… G… épouse D…, représentés en dernier lieu par Me Bergue, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Josse sur leur demande du 31 août 2022 tendant à ce que le maire fasse usage des prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 133-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Josse de mettre en œuvre ces prérogatives, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse et de Mme B… chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut d’examen particulier des demandes des requérants en l’absence de réaction de la part de la commune à leur demande ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que les occupants de la parcelle cadastrée section B n° 828 ont réalisé des travaux qui ne respectent pas la déclaration préalable qu’ils avaient déposée ni les dispositions de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que les haies de la parcelle cadastrée section B n° 828 ne sont pas entretenues et comportent des traces de termites et que, depuis plusieurs mois, ils subissent les nuisances liées la divagation des chiens de leurs voisins sur leur propriété et dans la rue ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation alors que l’arrêté préfectoral du 26 juin 2002 a classé l’ensemble du département des Landes en zone contaminée par les termites ;
- elle méconnaît enfin les dispositions de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le maire n’a pris aucune mesure pour faire cesser la divagation des chiens de leurs voisins.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 2 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Laplace, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Un mémoire produit pour M. et Mme D… a été enregistré le 18 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bergue, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 31 août 2022, M. et Mme D…, propriétaires d’une parcelle, cadastrée section B n° 827, située 63 rue des cerisiers à Josse (Landes), ont demandé au maire de la commune de faire usage des pouvoirs qu’il détient des articles des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 133-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime afin de constater les infractions commises par leurs voisins, Mme B… et M. F…, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section B n° 828 à Josse, et de prévenir les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique susceptibles d’être causées. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
L’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux clôtures édifiées sur limites séparatives en zone urbaine de catégorie 1 dans les secteurs classés 3, autorise la réalisation de : « (…) – Un mur bahut (ou soubassement) d’une hauteur maximale de 0,60m, surmonté d’un dispositif à claire-voie (grille en ferronnerie, barreaudage simple et vertical ou grillage de couleur vert ou gris, ou lisses). Les dispositifs à claire voie, doivent laisser passer le jour. Les parties « vides » représenteront au minimum 4 cm entre les lames. L’ensemble pourra être doublé d’une haie. (…) ». Il résulte également de ce même article que la hauteur maximale des clôtures sur limite séparative sur la commune de Josse est de 1,8 mètre.
Si les requérants soutiennent que la déclaration préalable déposée par leurs voisins le 1er mars 2022 prévoit des panneaux occultants alors qu’un simple grillage a été installé, il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d’huissier, qu’à la date de la décision attaquée, les travaux relatifs à cette déclaration préalable étaient inachevés et ne permettaient pas de savoir si, à cette date, une infraction était constituée. En outre, il ne ressort pas des dispositions de l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud applicable en zone urbaine de la commune de Josse que les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. À supposer que les requérants aient entendu s’en prévaloir, les dispositions de l’article 3.3 du même règlement concernent le traitement des espaces libres et abords des constructions et ne peuvent être utilement soulevées à l’encontre des clôtures édifiées en limite séparative, régies par les dispositions précitées de l’article 2.5.
Il résulte de ce qui précède que le maire, qui était fondé à refuser de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen. Les conclusions à fin d’annulation de ce refus implicite présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° (…) les bruits, les troubles de voisinage, (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».
En l’espèce, M. et Mme D… soutiennent que le maire a méconnu ses compétences en matière de police dès lors que les haies de la parcelle voisine ne sont pas entretenues, qu’elles comportent des ronces qui se propagent sur leur parcelle et qu’elles sont infestées de termites. Ils soutiennent en outre que les deux chiens de leurs voisins divagueraient sur leur propriété et sur la voie publique. Toutefois, les critiques telles que formulées relatives tant au manque d’entretien des haies séparatives entre les deux propriétés qu’à la présence alléguée de termites dans ces haies séparatives relèvent d’un conflit de droit privé, dont le juge administratif n’a pas à connaître alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence d’un défaut d’entretien de la haie séparant les deux parcelles soit de nature à créer un risque pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques justifiant que soit édictée une mesure au titre des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point précédent.
En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 6 janvier 2022, que Mme D… s’est présentée à la gendarmerie de Tyrosse pour signaler que les chiens de son voisin l’ont agressée le 22 décembre 2021, alors qu’elle rentrait à son domicile, en surgissant de la maison voisine et ont voulu lui « sauter dessus en aboyant et en montrant les crocs ». Elle indique également que le 5 janvier 2022, ces chiens étaient en liberté alors qu’elle était dans sa voiture et qu’ils « ont mis leurs pattes sur la portière de la voiture et ils aboyaient », que ces mêmes chiens font du bruit toute la journée. Toutefois, ces seuls éléments déclaratifs, alors qu’aucun préjudice n’est établi et qu’au demeurant le procès-verbal mentionne qu’aucune mesure de protection ne nécessite d’être mise en œuvre ne peuvent suffire à établir que ces animaux seraient dangereux et que le maire était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de la construction et de l’habitation :
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de ce litige, dès lors que l’article L. 133-1 de ce code a trait, depuis le 1er juillet 2021, aux règles édictées par les plans de prévention des risques technologiques et que l’article R. 133-1 a été abrogé à cette même date par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-23 du même code : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. (…) ».
Si le procès-verbal du 6 janvier 2022, ainsi qu’exposé au point 9, indique que Mme D… déclare avoir été agressée par les deux chiens dont Mme B… et M. F… avaient la garde, il ressort des mêmes déclarations que Mme B… est immédiatement intervenue. Par ailleurs, la seule production d’un message électronique dans lequel Mme D… déclare que les chiens divaguent sur la voie publique ou d’une photo d’un chien dans un jardin, les requérants n’établissent pas plus que les chiens seraient en état de divagation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-23. La circonstance que les chiens auraient creusé un trou sous la clôture séparant les deux propriétés et se seraient trouvés dans le jardin des voisins relève d’un litige d’ordre privé qui ne peut être utilement soulevé à l’instance. Par suite, il ne peut être fait grief au maire de la commune de Josse de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation des animaux des voisins de M. et Mme D….
Il résulte de ce qui précède que le maire, qui était fondé à rejeter cette demande, n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
En l’espèce, les requérants ont déposé entre mai 2022 et mars 2023, six requêtes devant le juge administratif contestant systématiquement les travaux entrepris sur les parcelles voisines de leur propriété. Ces requêtes ont toutes été rejetées comme mal-fondées. Dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif de nature à justifier le prononcé d’une amende d’un montant de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… et de la commune de Josse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme D… au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… sont condamnés solidairement à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Article 3 : M. et Mme D… verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Josse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme E… G… épouse D…, à Mme A… B…, à la commune de Josse et au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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