Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2308639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et par suite, est irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 26 février 1984, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2022, elle a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet. Par une décision du 28 avril 2023, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 août 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 du même code : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Pour classer sans suite les demandes de titre de séjour de Mme D et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier déposé par cette dernière. Il a relevé que Mme D n’avait pas produit le contrat de bail en sus de la quittance de loyer. Toutefois, d’une part, il ne résulte ni des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni du point 66 de l’annexe 10 à ce code que la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet soit subordonnée à la production d’un contrat de bail, à l’exception de tout autre document justifiant du domicile telle une quittance de loyer. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme D a joint, à l’appui de sa demande, une quittance de loyer de moins de six mois. Il s’ensuit que l’intéressée doit être regardée comme justifiant de la complétude de son dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour et refusé de l’enregistrer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de l’instruction de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de Mme D tendant à ce que le récépissé qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation soit au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu non plus d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me Chartier, avocate de Mme D, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Chartier, avocate de Mme D, une somme globale de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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