Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 oct. 2025, n° 2503333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… C… B…, représenté par Me C… Mbuta Wutibaal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’il occupe à Beaucoudray (50420) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à ses droits dès lors, d’une part, qu’il a payé l’ensemble des sommes réclamées par Manche Habitat, faisant l’objet de la clause résolutoire du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 9 septembre 2024, et alors même que la créance réclamée n’a pas un caractère certain, liquide et exigible, et, d’autre part, que le commandement de quitter les lieux a été délivré pendant la période de trêve hivernale pendant laquelle les poursuites de la procédure d’expulsion doivent être suspendues, en violation des dispositions des articles L.412-6 du code de procédure civile d’exécution et 1343-5 du code civil et en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de 1950.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B… n’invoque aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures, ni aucune liberté fondamentale à laquelle la décision dont il demande la suspension aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… B… et à Me C… Mbuta Wutibaal.
Fait à Caen, le 22 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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