Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 mai 2025, n° 2507246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025, N° 2505088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505088 du 29 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D….
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le risque de fuite n’est pas avéré.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Abdat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée,
- et les observations de Me Phalippou pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1995, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 29 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°3. Il a été transféré le 1er avril 2025 au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. Par une ordonnance du 2 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a annulé cette mesure de placement en rétention. Par un arrêté du 27 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C… A…, signataire des décisions litigieuses, en sa qualité de cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction du territoire français, et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
5. M. D…, qui indique être entré en France en 2013, ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir la date de son arrivée en France ou de justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition avec les services de la circonscription de sécurité publique le 29 mars 2025, qu’il est arrivé en France seul et n’y a ni famille ni enfants. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prendre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ni porter à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé pour des faits de recel de vol et défaut de permis de conduire et d’assurance et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de meurtre, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, recel de bien provenant d’un vol, violation de domicile et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie dans le cadre de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas effectué de démarche pour obtenir un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 29 mai 2022 et le 22 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 29 mars 2025 ne pas être détenteur de documents d’identité et ne pas souhaiter se conformer à une nouvelle mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sans commettre d’erreur de droit refuser au requérant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. D…, qui n’assortit au demeurant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précité d’aucune précision, notamment quant aux éventuelles circonstances humanitaires susceptibles de justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. Abdat
Le greffier,
M. Sergent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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