Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Blin, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 24 janvier 2025, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas daté ;
- l’absence de date ne permet pas de s’assurer de la compétence du signataire de cet arrêté ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l’avis sur lequel se fonde le préfet n’est pas joint ni incorporé dans l’arrêté ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 18 novembre 1998, est entré en France le 21 septembre 2021 muni d’un visa C de court séjour. Il a présenté, le 9 novembre 2023, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté notifié le 24 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 avril 2025 le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 27 février 2025. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par le requérant dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté contesté n’est pas daté est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, notifié au requérant le 24 janvier 2025, a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment le sens de l’avis émis le 8 mars 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité – aucun texte n’imposant au préfet de joindre cet avis. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur B…, allergologue, que le requérant souffre d’une « pathologie chronique » nécessitant un traitement par injonctions de dupilumab toutes les trois semaines. Toutefois, ni ce certificat, ni aucune autre pièce n’établissent que le défaut de traitement par dupilumab entraînerait pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant ne remet ainsi pas en cause l’appréciation portée par le préfet d’Eure-et-Loir, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, sur les conséquences de l’absence de prise en charge. La circonstance que le traitement suivi en France par M. A… ne serait pas disponible en Tunisie ne peut dès lors être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 24 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais d’instance :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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