Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2303680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée à associé unique ( SARLU ) Menuiserie Isolation Du Centre ( MIDC ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Menuiserie Isolation Du Centre (MIDC), représentée par Me Bourillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 20 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 10 800 euros correspondant à des amendes administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, ensemble la décision du 18 juillet 2023 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la motivation du titre de perception contesté ne répond pas aux exigences de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il existe un doute quant à l’obligation de payer dès lors que le titre de perception litigieux ne fait pas mention de la décision fondant la somme réclamée et ce alors que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a pris successivement deux décisions identiques ;
- la dette n’est pas exigible dès lors que la décision susceptible de fonder la demande en paiement, également contestée devant le tribunal, est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le titre contesté mentionne l’ordonnatrice, qui a également signé l’état récapitulatif des créances, conformément aux obligations révisées par l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 ;
- le titre litigieux mentionne les bases de la liquidation ;
- la créance est liquide et exigible, le recours de la société devant le tribunal contre la décision ordonnant l’amende administrative interrompant les procédures de recouvrement mais n’annulant pas le titre de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Menuiserie Isolation Du Centre (MIDC) demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 10 800 euros correspondant à trois amendes administratives prononcées par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, ensemble la décision du 18 juillet 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour l’année 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception délivré à la SARLU MIDC mentionne les nom, prénom et qualité de son auteure et que l’état récapitulatif des créances, produit en défense et revêtu de la formule exécutoire, comporte sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire en l’absence de signature de l’ordonnateur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
D’une part, le titre de perception attaqué, qui précise la somme à payer, mentionne qu’elle correspond à trois amendes prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail pour non-respect des règles applicables en matière de santé/sécurité et en particulier l’absence de vestiaire, l’absence de lavabos et l’absence de cabinets d’aisance. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle a été destinataire successivement, les 4 octobre et 4 novembre 2022, de deux décisions identiques mettant à sa charge des amendes administratives sans qu’elle ne sache laquelle fonde le titre de perception, il résulte de l’instruction que cette société a bien été préalablement rendue destinataire de la décision du 4 novembre 2022, à laquelle le titre exécutoire fait implicitement mais nécessairement référence, et que cette décision mentionne expressément en son article 1er que la décision du 4 octobre 2022 est retirée. La décision du 4 novembre 2022 notifie à la SARLU MIDC la mise à sa charge de trois amendes administratives pour non-respect de ses obligations en matière de mise à disposition de ses employés sur les chantiers, de local vestiaire, lavabos et cabinets d’aisance et précise les éléments de calcul de ces amendes. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
En dernier lieu, la circonstance que la société requérante a formé un recours contentieux contre cette décision du 4 novembre 2022, au demeurant rejeté par un jugement n° 2204620 de ce jour, n’a aucune incidence sur l’exigibilité de la créance détenue à son encontre.
Il résulte de ce qui précède la requête de la SARLU MIDC doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARLU Menuiserie Isolation Du Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU Menuiserie Isolation du Centre et à la direction régionale des finances publiques de Centre-Val de Loire.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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