Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 18 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 17 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi représentant M. A, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1986, qui allègue une entrée sur le territoire national le 18 février 2011 muni d’un visa, s’est maintenu en France en situation irrégulière. Il a épousé à Nice, le 7 mars 2015, une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 août 2024 avec laquelle il a eu trois enfants, nés en France en 2017, 2018 et 2023. Les aînés sont scolarisés à Nice. A la suite de son interpellation et de son placement en vérification, les services de la préfecture lui ont adressé un courrier du 3 juillet 2022 dans lequel il est précisé que compte tenu de sa situation maritale et de sa présence en France depuis 2015, il est invité à déposer un dossier complet dans un délai de 15 jours auprès des services de la préfecture. Sa demande a été réceptionnée le 18 juillet 2022. M. A produit son dernier récépissé de demande de carte de séjour, valable du 13 mai 2024 jusqu’au 12 août 2024. Il précise également dans sa requête qu’il a adressé une demande d’autorisation de travail reçue par les services de la préfecture le 10 novembre 2023, restée sans réponse. Par une demande reçue le 6 mars 2024, il a sollicité les motifs de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux sur ses demandes. M. A soutient, sans être sérieusement contredit par la préfecture des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il réside de manière habituelle en France depuis son entrée alléguée en 2011 et qu’il y dispose de liens familiaux intenses, durables et stables du fait de la famille qu’il forme avec son épouse en situation régulière et ses trois enfants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Oloumi, avocat du requérant, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Oloumi de la somme de 900 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 900 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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