Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2303993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 avril 2023, N° 2304072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2227182/12-1 en date du 29 mars 2023, enregistrée le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B…. Par une ordonnance n° 2304072 en date du 12 avril 2023, enregistrée le 13 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée le 31 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction et la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser au titre du préjudice moral et physique qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier du crédit d’impôt modernisation pour des arriérés de pension de retraite relatifs à l’année 2018 mais perçus en 2019 ;
- le refus du service de faire droit à sa demande méconnaît le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré des revenus imposables au titre de l’année 2019 et sollicité auprès du service des impôts des particuliers de Créteil la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de ladite année. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction et la restitution de l’imposition en cause.
Sur les conclusions à fin de réduction et de restitution :
En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu (…) ». Si M. B…, qui ne produit au demeurant aucun justificatif à l’appui de ses allégations, soutient qu’il est en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) pour les revenus perçus en 2019 mais relatifs à l’année 2018, il résulte des dispositions précitées que le CIMR s’applique aux seuls revenus perçus ou réalisés en 2018.
En second lieu, M. B… n’est pas recevable à soutenir que le refus du service de faire droit à sa demande méconnaît le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant l’impôt, faute d’avoir soulevé un tel moyen par mémoire distinct conformément à l’article R. 771-3 du code de justice administrative, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée 1er juin 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Si M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices, il n’a pas justifié, en dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens le 24 avril 2023, avoir saisi l’administration d’une demande préalable tendant à l’octroi d’une indemnité. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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