Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2604121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a désigné un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête n’est pas tardive dès lors que le délai de recours indiqué lors de la notification de la décision est de deux mois ;
le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Canal, avocate de M. D…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et invoque, en outre, la bonne intégration du requérant et l’intensité de ses attaches en France ;
et les observations de M. D….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1994, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 juin 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour vol aggravé. Par jugement du 6 juin 2025, le même tribunal l’a condamné à une peine ferme de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et violences conjugales habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours. Par un arrêt du 23 septembre 2025, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement mais a toutefois porté la durée de l’interdiction du territoire français à dix ans. Par un arrêté du 2 avril 2026, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté 6 février 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français de dix ans, prononcée par la cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 23 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet était en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée et les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent par suite être écartés comme inopérants. Pour les mêmes motifs, dès lors que l’éloignement de M. D… ne résulte pas de la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé, fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir, le requérant, dont la cour d’appel a d’ailleurs relevé le défaut d’insertion dans la société française, « le comportement totalement inacceptable » et la « dangerosité », ne peut utilement invoquer l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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