Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. E… G… B…, représenté par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé sa « remise » aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant « remise » :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant « remise ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Konaté, représentant M. B… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue portugaise.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h02.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, né le 23 mars 1995 à Luanda (République d’Angola), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 13 mai 2025, attestation renouvelée le 9 avril 2026. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés des 3 et 4 mars 2026, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B… aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
À titre liminaire, si la requête demande l’annulation d’une décision de remise, l’arrêté soumis au juge et les moyens présentés concernent clairement un arrêté portant transfert et non remise qui serait alors régis par les dispositions du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu de requalifier en ce sens.
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des arrêtés portant transfert est explicitement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 572-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances qu’il ressort de la consultation du fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa première demande d’asile et que les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge le 17 novembre 2025 qu’elles ont explicitement acceptée le 13 janvier 2026. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, cet arrêté est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
M. B… soutient entretenir une relation stable et continue avec Mme F…, de nationalité portugaise, résidant régulièrement en France, qui est actuellement enceinte de leur premier enfant commun et souhaiter être présent en France pour accompagner sa compagne tout au long de sa grossesse et lors de la naissance de l’enfant. M. B… explique à l’audience être en couple depuis novembre 2025 soit postérieurement à l’entretien individuel, qu’il s’occupe de cette dernière et des enfants de cette dernière. Toutefois, les seuls résultats d’analyse confirmant l’état de grossesse Mme F… et attestations de cette dernière, au demeurant particulièrement courte, sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une vie commune et la paternité de M. B…. Il sera toutefois rappelé à la préfète du Loiret qu’il est de jurisprudence constante posée par le Conseil d’État qu’une communauté de vie peut exister sans que les membres du couple résident ensemble et qu’aucune pièce du dossier ne lui permettait d’affirmer que Mme F… n’avait pas fait le choix d’héberger le requérant. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Loiret a pu refuser l’application de la clause duite discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement dit « C… A… ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…). ». Selon l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…). ». D’autre part, selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Selon l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». L’article L. 733-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706).
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant transfert en sorte qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de cet arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence dans le département de l’Eure-et-Loir, pour une durée de 45 jours, dont il ne peut quitter les limites sans autorisation et qu’il doit se présenter les lundis et mercredis hors jours fériés à 8 heures 30 au commissariat de Dreux. S’il soutient que ces modalités ne permettent pas de respecter sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne réside dans le département du Loiret et notamment le mercredi qui est le jour où il s’occupe des enfants de sa compagne, il peut solliciter une autorisation préfectorale pour se rendre dans le Loiret et demander parallèlement la modification du jour de pointage du mercredi. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète du Loiret a pu décider d’assigner M. B… à résidence et fixer les modalités de contrôle de ladite assignation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités portugaises ainsi que celui du lendemain par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois si la légalité des décisions contestées doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le Conseil d’État a jugé notamment dans ses décisions n° 274713 du 7 avril 2006, B, et n° 346073 du 20 juin 2012, B, que des circonstances survenues ou révélées postérieurement à la décision contestée du préfet peuvent, le cas échéant et alors même que cette décision serait légale, s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement telle que l’éloignement d’un ressortissant étranger ou à certaines de ses modalités. Dans une telle configuration, il est loisible au juge de le préciser afin d’éclairer les parties sur la portée de sa décision. À cet égard, il appartiendra à la préfète du Loiret, ou à tout autre autorité territorialement compétente, éventuellement sous le contrôle du juge, le moment venu, d’apprécier si l’évolution de la situation de l’intéressé et notamment au regard des informations pertinentes transmises par l’intéressé au regard de sa paternité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté de transfert. De même, au regard des mêmes informations, il appartiendra à la préfète du Loiret, éventuellement sous le contrôle du juge, de faire usage de l’article 31 du règlement dit « C… A… » avant l’exécution du transfert.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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