Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2513311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Charles Negrevergne , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’apprentissage ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 30 septembre 2025 (nos 2513319 et 2513320) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Après la notification de l’ordonnance du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sur une demande tendant à la suspension de la décision attaquée, et eu égard à la teneur de cette dernière, rejetant cette demande au motif que la juridiction administrative n’était manifestement pas compétente pour en connaître, M. A… a été invité par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 4 novembre 2025, et consultée le lendemain, à confirmer expressément le maintien des présentes conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, M. A… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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