Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire présentée pour l’inscription de son enfant A… D… au collège Mathurin Regnier de Chartres au titre de la rentrée scolaire de l’année 2025-2026.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la rentrée scolaire est intervenue depuis une semaine ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’état de santé de l’enfant, de la proximité de son domicile avec l’établissement scolaire demandé et des possibilités familiales d’accompagnement dans cet établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503008, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
D’autre part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) » Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a déterminé un ordre de priorité particulier en application de ces dernières dispositions. Par suite, l’ordre des priorités résulte de la circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 du ministre de l’éducation nationale, c’est-à-dire l’ordre de priorité décroissante suivant : « les élèves handicapés ; / les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé ; / les boursiers sociaux ; / les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité ; / les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité ; / les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier ».
En l’espèce, pour soutenir qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, Mme C… soutient, sans d’ailleurs l’établir par le certificat médical produit rédigé en termes très généraux, que l’état de santé de sa fille fait obstacle à ce qu’elle puisse parcourir la distance séparant son domicile du collège Jean Moulin de Chartres où elle est affectée et que l’organisation familiale impose sa scolarisation au collège Mathurin Regnier de cette commune. Toutefois, alors en particulier qu’il n’est pas fait état d’une prise en charge médicale importante de l’enfant à proximité de l’établissement demandé et que l’invocation de la proximité entre le domicile familial et l’établissement demandé ne suffit pas à établir que la décision attaquée n’a pas pris en compte l’ensemble des critères mentionnés au point précédent, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du 22 mai 2025.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur d’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis E…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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