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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2601130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Voies navigables de France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai du domaine public fluvial situé au droit du quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine de l’ensemble des défendeurs, des occupants de leur chef et de leurs biens ;
de l’autoriser, à défaut de libération des lieux, à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique.
La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants de la dépendance du domaine public fluvial en cause identifiés par un commissaire de justice le 14 janvier 2026, à savoir M. B… D…, M. G… A… et Mme C… E…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la propriété des personnes publiques ;
-
le code des transports ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de M. F…, représentant Voies navigables de France, qui, après avoir produit une nouvelle pièce, à savoir un rapport de police établi le 4 février 2026, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l’espèce, à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 14 janvier 2026 et du rapport de police du 4 février 2026 produit lors de l’audience publique, qu’une quinzaine de personnes ont, depuis le mois d’octobre 2025, établi leur campement, composé, en dernier lieu, de onze tentes et d’un abri sous bâche à usage de lieu de restauration et de vie, sur la partie de la berge basse de la Seine aménagée en promenade publique qui se situe en contrebas du quai Jules Guesde, au droit de la rue Constantin, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
D’une part, il résulte de l’instruction que la partie de berge mentionnée au point précédent constitue une dépendance du domaine public fluvial de l’État confié à Voies navigables de France et que les personnes qui l’occupent ne disposent d’aucun titre les y habilitant. Par suite, l’expulsion de ces personnes, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que les personnes occupant la partie de berge mentionnée au point 2 se trouvent exposées, du fait tant de l’installation de leur campement à 20 cm seulement au-dessus du niveau de la Seine dans une zone présentant un fort aléa de submersion en cas de crue du fleuve que de la présence d’arbres susceptibles de chuter lors d’intempéries, à un risque pour leur propre sécurité. Leur occupation des lieux les expose par ailleurs, en raison, notamment, de l’absence d’accès aux réseaux d’eau potable et d’assainissement et d’équipements sanitaires, à un risque pour leur santé. Elle fait en outre obstacle à l’utilisation d’une dépendance du domaine public conformément à sa destination de promenade publique. Enfin, elle est à l’origine de l’amoncellement de détritus qui, s’ils venaient à chuter dans la Seine, formeraient des embâcles portant atteinte à l’environnement et de nature à gêner la navigation. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans titre de la partie de berge mentionnée au point 2 de libérer les lieux sans délai. À défaut de libération spontanée des lieux par les intéressés, Voies Navigables de France pourra faire procéder à l’expulsion de ceux-ci, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à tous les occupants sans titre de la partie de la berge basse de la Seine située en contrebas du quai Jules Guesde, au droit de la rue Constantin, à Vitry-sur-Seine de quitter les lieux sans délai.
Article 2 :
À défaut de libération spontanée des lieux, Voies Navigables de France pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et aux occupants sans titre de la dépendance du domaine public fluvial de l’État mentionnée à l’article 1er.
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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