Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2304423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1974, déclarant être entré en France le 13 février 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 19 avril 2022 régulièrement publié à cette même date au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation l’autorisant à signer au nom du préfet de la Sarthe tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions telles que celles que comporte l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de de cet acte manque en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B ne résidait en France que depuis deux ans. Si le requérant fait état de sa vie commune et de son mariage en France, le 19 novembre 2022, avec une ressortissante guinéenne, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, cette relation était récente à cette même date. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses quatre enfants mineurs. Enfin, si M. B produit plusieurs documents attestant de son implication dans différentes activités associatives, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses, ni à attester d’une volonté particulière d’intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant l’admission au séjour de M. B, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de la même décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4,
M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de diabète et est suivi pour le traitement de cette pathologie en France, il ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et probants attestant de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prescrivant son éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ah
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