Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2104495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2021, N° 2107792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 2104495, et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 23 février 2023, la société par action simplifiée (SAS) Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté son mémoire en réclamation du 17 février 2021 contestant les pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre de l’exécution des lots n°s 1 et 2 du marché public de services portant sur des prestations d’accueil physique et téléphonique ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre de ce marché à concurrence de la somme de 15 400 euros, ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à justifier les pénalités en litige, les difficultés rencontrées en cours d’exécution du marché étant dues au comportement du département des Hauts-de-Seine ;
— le calcul des pénalités, qui méconnaît le principe dit « non bis in idem », est erroné ;
— le montant des pénalités est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021, le 6 janvier 2023, le 22 février 2023 et le 27 avril 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Nahmias, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de ses passages diffamatoires ;
3°) à la mise à la charge de la SAS Axcess de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 2104505, et des mémoires, enregistrés le 6 février 2023 et le 23 février 2023, la SAS Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à son mémoire en réclamation contestant les réfactions appliquées aux lot n°s 1 et 2 du marché public de services portant sur des prestations d’accueil physique et téléphonique ;
2°) d’annuler ces réfactions appliquées à concurrence de la somme de 5 994,092 euros toutes charges comprises (TTC) pour le lot n° 1 et de 3 003,21 euros TTC pour le lot n° 2 ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les réfactions appliquées sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021, le 6 janvier 2023, le 22 février 2023 et le 27 avril 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Nahmias, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de ses passages diffamatoires ;
3°) à la mise à la charge de la SAS Axcess de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le mémoire en réclamation notifié le 22 février 2021 est tardif, et, d’autre part, que la requête introduite le 1er avril 2021 est prématurée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
III. Par une ordonnance n° 2107792 du 16 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R.312-11 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS Axcess, enregistrée le 10 septembre 2021.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2112315, la SAS Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son mémoire en réclamation tendant à la réparation des préjudices nés de la résiliation fautive du lot n° 1 du marché public de services portant sur des prestations d’accueil physique et téléphonique ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 17 935 euros hors taxes (HT) en réparation de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 10 mars 2021 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a résilié le lot n° 1 du marché relatif à la prestation d’accueil téléphonique est irrégulière dès lors que :
. les manquements reprochés ne lui sont pas imputables ;
. ils ne sont pas établis ;
. leur gravité n’est pas suffisante pour justifier une décision de résiliation.
— elle est fondée à demander la réparation du préjudice né de cette résiliation irrégulière à concurrence de la perte de son bénéfice net, évaluée à 17 935 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Nahmias, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Axcess au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le mémoire en réclamation du 11 mai 2021 est tardif ;
— la résiliation contestée est régulière et justifiée par les manquements de la SAS Axcess à ses obligations contractuelles ;
— cette résiliation étant régulière, les préjudices invoqués, au demeurant non justifiés et en tout état de cause surévalués, ne peuvent être indemnisés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Atouts, pour la SAS Axcess ;
— et les observations de Me Guéna, pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 8 juillet 2020, le département des Hauts-de-Seine a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Axcess le lot n° 1 « mise à disposition de personnels d’accueil physique » et le lot n° 2 « prestation d’accueil téléphonique » d’un marché de services comportant une partie forfaitaire et une partie à bons de commande, pour une durée de deux ans reconductible deux fois. Le début d’exécution des prestations a été fixé au 27 juillet 2020. Estimant que le marché était mal exécuté, le département des Hauts-de-Seine, par un courrier du 15 décembre 2020, a appliqué des réfactions pour un montant de 5 944,092 euros toutes taxes comprises (TTC) pour le lot n° 1 et de 3 003,21 euros TTC pour le lot n° 2, confirmées par un courrier du 8 janvier 2021. Puis, par un courrier du 18 janvier 2021, le département des Hauts-de-Seine a infligé à la SAS Axcess des pénalités contractuelles d’un montant de 15 400 euros, réclamées par un titre de recette émis le 3 mars 2021. Enfin, par un courrier du 10 mars 2021, le département des Hauts-de-Seine a résilié le lot n° 1 du marché pour faute du titulaire, avec prise d’effet au 31 mars 2021. Par les présentes requêtes, la SAS Axcess demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions par lesquelles le département des Hauts-de-Seine a rejeté ses mémoires en réclamation dirigés contre les pénalités et réfactions en litige et tendant à la réparation des préjudices nés selon elle de la résiliation du lot n° 1 du marché, d’autre part de la décharger des pénalités contestées et d’annuler les réfactions en litige, et, enfin, de l’indemniser de ses prétendus préjudices à concurrence de 17 935 euros HT.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2104495, 2104505 et 2112315 concernent la même société, sont relatives à l’exécution d’un même marché de services et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Les décisions par lesquelles le département des Hauts-de-Seine a rejeté les mémoires en réclamation de la SAS Axcess dirigés contre les pénalités et réfactions en litige et tendant à l’indemnisation des préjudices nés de la résiliation du lot n° 1 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ses demandes qui ont le caractère de recours de plein contentieux. Les conclusions tendant à leur annulation sont donc sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités :
4. En premier lieu, l’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) stipule, en son point a) : " Le pouvoir adjudicateur entend avoir un droit de regard sur l’affectation des agents sur les sites départementaux. / Ce droit de regard se traduira, après une présélection des candidats par la société prestataire, [par] une sélection commune des candidats potentiels pour validation, après entretien () et sur présentation d’un dossier complet () « . Selon le point b) du même article : » Les agents devront () avoir au moins 2 ans d’expérience et maîtriser parfaitement la langue française. La maîtrise de l’anglais est exigée () Les agents du titulaire devront aussi être capables de gérer les outils informatiques affectés à leur poste. « . Enfin, aux termes du c) de l’article 2.3 du CCTP du marché : » Le pouvoir adjudicateur établira le planning hebdomadaire des agents () ".
5. Il résulte de l’instruction que si le département des Hauts-de-Seine a exercé son droit de regard et n’a à ce titre retenu que quatorze candidats sur les vingt-deux qui lui ont été présentés, la SAS Axcess ne saurait lui reprocher l’exercice de ce droit prévu par les stipulations précitées du a) de l’article 2.1 du CCTP du marché, alors par ailleurs qu’aucune autre clause contractuelle ne limitait le nombre de candidats pouvant être refusés et que, au demeurant, le département des Hauts-de-Seine n’était pas contractuellement tenu de motiver ses refus. De même, la circonstance que le département des Hauts-de-Seine se soit préoccupé de la planification du travail des salariés, prérogative prévue par les stipulations précitées du c) de l’article 2.3 du CCTP, ne saurait lui être opposée. Dans ces conditions, la SAS Axcess, qui a accepté les stipulations contractuelles dont s’agit en toute connaissance de cause et qui ne conteste pas l’absence durant quatorze jours d’agents non remplacés, ne démontre pas que les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché résultent de l’absence de coopération du département des Hauts-de-Seine. Elle doit donc être tenue pour seule responsable des manquements invoqués.
6. En deuxième lieu, selon l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « () Le titulaire subit des pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes ou qui font l’objet d’un titre de recette : (.) » en cas « d’interruption de service », à raison de « 500 euros par fait constaté », et en cas de « non remplacement d’un agent défaillant sur site au-delà de soixante minutes (incompétence ou autre) », à raison de « 100 euros par heure de retard entamée jusqu’à la fin de l’évènement ».
7. Il est constant que les deux salariés de la SAS Axcess absents pendant quatorze jours n’ont pas été remplacés. Dès lors, le département des Hauts-de-Seine a pu infliger, d’une part, une pénalité forfaitaire de 500 euros pour chaque jour d’absence de chacun de ces salariés en raison de l’interruption de service, et, d’autre part, une pénalité de 100 euros pour chaque heure de retard entamée pour laquelle aucun remplacement n’a été prévu. Contrairement à ce que soutient la SAS Axcess, le département des Hauts-de-Seine a donc sanctionné deux manquements distincts, l’un relatif à l’absence du service, l’autre au non-remplacement des agents concernés, sans méconnaître le principe dit « non bis idem ». Aucune erreur de calcul ne peut donc lui être reprochée.
8. En troisième lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
9. Si la SAS Axcess fait valoir que le montant des pénalités en litige est disproportionné, elle n’apporte aucun élément lié aux caractéristiques particulières du marché ou aux pratiques observées pour des marchés de services comparables, en particulier dans un département tel que les Hauts-de-Seine. En outre, les pénalités de 15 400 euros HT en litige représentent moins de 10 % du montant total du marché, de 173 518 euros HT sur une durée de deux ans. Par suite, elle n’est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la modulation des pénalités, qui ne sont pas disproportionnées. Leur niveau au regard du montant des salaires perçus par les salariés de la SAS Axcess est à cet égard sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation du montant des réfactions :
10. Aux termes de l’article 25-3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dans sa version issue de l’arrêté du 19 janvier 2009 : « Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. ».
11. La SAS Axcess conteste les réfactions qui lui ont été appliquées pour des montants de 5 994,092 euros TTC pour le lot n° 1 et de 3 003,21 euros TTC pour le lot n° 2 en raison de supposés manquements impactant le bon fonctionnement du service, alors que c’est en réalité le département des Hauts-de-Seine qui a délibérément fait obstacle, sans raison, à l’agrément des personnels proposés. Toutefois, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, le département des Hauts-de-Seine était contractuellement fondé à exercer son droit de regard sur les personnels proposés sans être tenu de motiver les raisons de ses refus. En tout état de cause, il verse à l’instance un tableau qui en justifie. De plus, si la SAS Axcess soutient que le département des Hauts-de-Seine n’a pas mis en place les formations nécessaires et qu’il a instauré une « climat de dénigrement » à son égard, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la SAS Axcess ne contestant pas la matérialité des faits ayant conduit à leur application, en l’occurrence des absences de personnels et leur non-remplacement faisant obstacle au bon fonctionnement du service, les réfactions contestées étaient justifiées.
12. Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions de la SAS Axcess visant à l’annulation des réfactions en cause doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
13. Aux termes de l’article 32.1 du CCAG-FCS dans sa version applicable au marché en litige : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; / () ".
14. Pour prendre la décision de résiliation en litige concernant le lot n° 1 du marché, le département des Hauts-de-Seine s’est fondé sur plusieurs manquements, à savoir un forfait d’effectifs incomplet au regard des exigences contractuelles, une équipe de remplaçants également incomplète, des dossiers d’agents ne contenant pas l’exhaustivité des pièces constitutives exigées par le cahier des charges, et, enfin, l’absence de réalisation de l’audit général et du cahier de procédure écrit prévus contractuellement.
15. En premier lieu, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne saurait être reproché au département des Hauts-de-Seine d’avoir exercé son droit de regard tel que prévu par les stipulations du a) de l’article 2.1 du CCTP du marché et d’avoir géré les plannings des salariés selon les modalités stipulées par le c) de l’article 2.3 du même texte. Par ailleurs, si la SAS Axcess soutient que le département des Hauts-de-Seine n’a pas mis en place de formations telles que prévues par les pièces contractuelles, elle ne verse aucune pièce de nature à justifier l’existence et la méconnaissance d’une telle obligation. Le département des Hauts-de-Seine n’a donc commis aucun manquement contractuel de nature à exonérer la SAS Axcess des manquements ayant motivé la résiliation en litige.
16. En deuxième lieu, l’article 1.6 du CCTP du marché stipule que : « Les prestations permanentes impliquent la mise à disposition d’une équipe dédiée et stable. () ».
17. Il résulte de l’instruction que le département des Hauts-de-Seine a résilié le lot n° 1 en litige, au motif notamment, sous le libellé « forfait incomplet », que la SAS Axcess n’avait pas mis en place d’équipe dédiée et stable, eu égard notamment à l’absence de trois « postes titulaires » encore non pourvus à la date de la résiliation, alors au demeurant que l’équipe en place était très instable, huit des treize personnes recrutées depuis le mois de juillet 2020 étant parties. Si, pour s’en défendre, la SAS Axcess soutient qu’elle a pu remplacer certaines de ces absences par des salariés remplaçants, une telle circonstance est sans incidence sur l’instabilité objective de l’équipe dédiée. Dans ces conditions, ce motif de résiliation est fondé.
18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 1.3 du CCTP du marché : « () Quelles que soient les circonstances (arrêt de travail de son personnel, perturbation des transports en commun, intempéries, etc.) le prestataire sera tenu d’assurer, sans interruption, les prestations prévues au présent CCTP. ».
19. Il résulte de l’instruction que l’équipe de remplaçants mobilisée par la SAS Axcess pour remédier aux absences mentionnées au point 17 ci-dessus n’a pas été suffisante pour assurer sans interruption les prestations d’accueil prévues par le contrat, les absences de personnels sur les « postes titulaires » n’ayant pas toutes été couvertes. La circonstance que le pouvoir adjudicateur ait accepté le principe de la mutualisation de l’équipe de remplaçants des accueils physiques et téléphoniques est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le motif de résiliation tiré de l’incomplétude de l’équipe de remplaçants est fondé.
20. En quatrième lieu, en vertu des stipulations du a) de l’article 2.1 du CCTP du marché, le recrutement des agents se fait « sur présentation d’un dossier complet comprenant : / une présentation de l’agent, ses diplômes et attestations d’aptitude professionnelle, son aptitude médicale, ainsi que son planning incluant la formation sur site. ». Selon l’article 2.5 du même texte : « Lors de la mise en place du présent marché, le titulaire présentera au pouvoir adjudicateur, la liste du personnel affecté à chaque poste, les certificats de capacité, titres de qualifications, diplômes ou tout justificatif de l’expérience professionnelle du personnel, en lien avec les métiers de l’accueil. / A chaque renouvellement, défaillance, vacance, les justificatifs actualisés devront systématiquement être transmis au pouvoir adjudicateur, sans que ce dernier n’ait à les demander, dès lors que le personnel employé n’est pas déjà intervenu pour le compte du département. ».
21. La SAS Axcess ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de soumettre ses agents aux visites médicales stipulées par le a) de l’article 2.1 du CCTP, en raison d’un changement de prestataire médical. Dès lors, quand bien même le département des Hauts-de-Seine n’établit pas que d’autres pièces manquaient aux dossiers de ses salariés qui assuraient des prestations d’accueil, le manquement contractuel est constitué. Dans ces conditions, ce motif de résiliation selon lequel les dossiers des agents ne contenaient pas l’exhaustivité des pièces constitutives exigées par le cahier des charges est fondé.
22. En dernier lieu, l’article 3.1 du CCTP stipule que : « () un contrôleur désigné par le titulaire effectuera au minimum un passage mensuel sur chacun des sites qui fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par le titulaire à destination du pouvoir adjudicateur qui fera état de la qualité de la prestation. ». Selon l’article 3.3 du même document : « Un rapport de la qualité des prestations sera fourni mensuellement par le pouvoir adjudicateur au prestataire. Un bilan d’activité sera réalisé par le titulaire sous forme Excel avec graphique. / Il devra être fourni sur demande du pouvoir adjudicateur. ».
23. Le département des Hauts-de-Seine a résilié le marché du lot n° 1 au motif notamment que l’audit général exigé par mise en demeure n’avait pas été réalisé, alors au demeurant que l’article 3.1 du CCTP prévoyait un contrôle mensuel qui n’a jamais été réalisé et que le cahier des procédures n’avait pas été écrit. Si la SAS Axcess soutient que le délai de dix jours imparti par la mise en demeure lui a seulement permis de réaliser l’audit demandé mais pas d’en communiquer les conclusions écrites, elle n’en justifie pas, alors au demeurant qu’elle ne démontre pas en quoi le délai imparti était insuffisant, qu’il s’agisse de la transmission des conclusions écrite de l’audit ou du cahier de procédures demandé pour l’ensemble des sites concernés par les prestations prévues par le marché. Dans ces conditions, le manquement au regard des stipulations précitées des articles 3.1 et 3.3 du CCTP est établi et le motif de résiliation fondé.
En ce qui concerne la gravité des manquements :
24. Ainsi qu’il vient d’être dit, les quatre griefs retenus par le département des Hauts-de-Seine pour prononcer la résiliation du lot n° 1 sont fondés. Au demeurant, l’absence d’équipe dédiée stable et l’incapacité de l’équipe de remplaçants à couvrir les absences auraient pu à eux seuls avoir des conséquences importantes sur la continuité du service public, dès lors que le département des Hauts-de-Seine soutient sans être utilement contredit qu’il a dû demander à ses propres agents d’assurer l’accueil afin de remédier aux lacunes de son prestataire. Dans ces conditions, les manquements de la SAS Axcess à ses obligations contractuelles ont présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation pour faute du lot n° 1 du marché.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la résiliation du lot n°1 du marché n’est pas irrégulière. Les conclusions indemnitaires de la SAS Axcess tendant à l’indemnisation des préjudices prétendument nés de la résiliation en litige doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
26. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ».
27. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
28. Le passage des requêtes initiales enregistrées sous les n°s 2104495 et 2104505, le 1er et le 2 avril 2021, commençant par « En soit, la présence d’une telle dispositions » et se terminant par « le droit d’affecter les salariés de la société Axcess », et commençant par « soit l’existence de critères » et se terminant par « les agents seraient ainsi récusés » ainsi que les passages de leur mémoire enregistré le 6 février 2023, commençant par « Il me semble que » et se terminant par « la connaissance de l’autorité judiciaire », excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
29. La SAS Axcess, partie perdante de la présente instance, n’est pas fondée à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes n°2104495, 2104505 et 2112315 sont rejetées.
Article 2 : Les passages des écritures de la SAS Axcess mentionnés au point 28 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : La SAS Axcess versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Axcess et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2104495 – 2104505 – 2112315
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