Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2517292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 21 et 27 juin 2025, M. C B demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle viole l’article 3 de la CEDH et l’article L. 721-4 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Krief-Murray, avocate commise d’office, représentant M. B, assisté de Mme D A, interprète en langue bengali,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 18 juin 2000, a fait l’objet le 20 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de deux messages électroniques du secrétariat général de l’OFPRA datés du 23 juin 2025, que la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prise à l’encontre de M. B le 13 mars 2025 ne lui avait pas été notifiée à la date des arrêtés en litige. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’il disposait du droit au maintien sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile à la date à laquelle une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que doit être annulée la décision du 20 juin 2025 obligeant M. B de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique simplement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517292/8
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