Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2309503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Montan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2023, le 22 février 2024 et le 23 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Montan s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’une terrasse couverte, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 24 juillet 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Montan à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 660 euros en réparation du préjudice tenant au surcoût des travaux projetés ;
3°) de condamner la commune de Saint-Montan à la prise en charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la médiation préalable pour un montant de 1 035 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Montan la somme de 700 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige ne relève aucune non-conformité aux règles d’urbanisme ;
- le projet reconstruit une ancienne dalle et une ancienne couverture et respecte ainsi le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord au projet le 20 avril 2023 ;
- une convention conclue le 12 juillet 1977 permet l’agrandissement de deux fenêtres donnant sur sa propriété, agrandissement prévu par le projet en litige, qui ne sont accessibles que depuis la dalle également objet du projet en litige ; le maire ne peut se fonder sur le contenu d’une convention conclue sous seing privé entre deux propriétaires ;
- elle a subi un préjudice moral en raison du comportement de la commune depuis le dépôt de sa déclaration préalable en mairie ;
- elle subit un préjudice financier en raison de la hausse de l’indice national du bâtiment depuis le mois de mars 2023, date à laquelle elle a fait établir un devis pour la réalisation des travaux projetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Saint-Montan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Par lettre du 12 février 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, faute de demande préalable adressée à la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé en mairie de Saint-Montan, le 13 février 2023, une déclaration préalable portant sur la construction d’une terrasse couverte. Par arrêté du 16 juin 2023, le maire de Saint-Montan s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté, de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 24 juillet 2023, de condamner la commune de Saint-Montan à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 660 euros en réparation du préjudice tenant au surcoût des travaux projetés et de condamner la commune de Saint-Montan à la prise en charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la médiation préalable pour un montant de 1 035 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
L’arrêté en litige, après avoir notamment visé le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune, se borne à indiquer que « la façade ouest comprend deux fenêtres en rez-de-chaussée de la parcelle voisine (…) que le projet (…) va venir obstruer ». Il ne permet ainsi pas à sa destinataire de connaître, par sa seule lecture, les non-conformités aux dispositions législatives et réglementaires que l’administration a retenues pour fonder son appréciation et méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que cet arrêté est ainsi entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 et de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Montan a rejeté son recours gracieux.
Pour l’application de l’article L 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Saint-Montan de réexaminer la déclaration préalable présentée par la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, si la requérante soutient devoir supporter un surcoût dans la réalisation de ses travaux en se référant à l’indice national du bâtiment, en hausse depuis la date de dépôt de sa déclaration préalable, elle se borne toutefois à attester sur l’honneur qu’elle dispose d’un devis réalisé le 7 mars 2023 pour un montant total de 26 636,50 euros sans verser ce devis au débat. Ainsi, par la seule référence à un indice général, le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi, et ses conclusions à fin de son indemnisation doivent être rejetées. D’autre part, si Mme A… soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2023, elle se borne à soutenir que le comportement du maire de Saint-Montan a conduit à un « étirement volontaire des délais concernant (son) dossier ». Par suite, faute de démontrer la réalité de ce préjudice et son lien avec l’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2023, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Au surplus, la requérante ne justifie pas avoir adressé à la commune de Saint-Montan une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : « (…) Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / (…) ».
Une convention d’entrée en médiation a été conclue entre les parties au litige le 9 août 2024 afin de définir les modalités d’intervention du médiateur et les droits et obligations de Mme A… et de la commune de Saint-Montan. Cette convention règle la question de la rémunération et des frais du médiateur en totalité. Les conclusions de Mme A… présentées pour obtenir une condamnation de la commune à la prise en charge de ces frais doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Montan le versement d’une somme de 100 euros à Mme A… au titre des frais exposée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Montan de réexaminer la déclaration préalable déposée le 13 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Montan versera à Mme A… la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Montan.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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