Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 avr. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Égliseneuve-près-Billom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A D :
1°) entend saisir le juge des référés contre le conseil départemental du Puy-de-Dôme et la commune d’Égliseneuve-près-Billom ;
2°) demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations et de tout mettre en œuvre afin qu’il puisse bénéficier d’un aide alimentaire ;
3°) « demande une action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ».
Il soutient que :
— il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ;
— il a adressé plusieurs demandes, réclamation et courriels d’information des organismes sous tutelle au conseil départemental du Puy-de-Dôme dont il n’a obtenu aucune réponse ;
— cette situation crée une situation d’urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ;
— il a transmis au conseil départemental du Puy-de-Dôme les informations concernant les personnes de sa famille qui sont susceptibles d’être concernées par l’obligation d’aide à un proche ;
— il se trouve dans une situation de précarité financière en l’absence de revenu depuis le mois de juin 2021 ; il n’a plus rien à manger ; il n’a reçu aucune aide alimentaire malgré sa relance du 1er avril 2025 ;
— il n’a obtenu aucune aide de la part du conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la commune d’Égliseneuve-près-Billom.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, M. D, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, entend saisir le juge des référés d’un recours contre le conseil départemental du Puy-de-Dôme et la commune d’Égliseneuve-près-Billom, il demande au juge des référés d’enjoindre au conseil départemental de procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations et de tout mettre en œuvre afin qu’il puisse bénéficier d’un aide alimentaire et « demande une action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ». Toutefois, les écritures de M. D, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’auraient commise la commune d’Égliseneuve-près-Billom. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2025.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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