Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Cher, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600839, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me De Gaullier, substituant Me Guyon, et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2025, le permis de conduire de M. B… a fait l’objet d’une mesure de rétention pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2025, le préfet du Cher a suspendu la validité de ce permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il exerce une activité d’agent de protection du patrimoine au sein de l’établissement de la société Michelin qui se trouve à Saint-Doulchard, à 20 kilomètres de son domicile, et que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son travail. Toutefois, la requête tendant à l’annulation de la décision de suspension de son permis de conduire est inscrite au rôle d’une audience prévue à brève échéance, de sorte que la suspension de ladite décision ne revêt pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions de la requête tendant à sa suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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