Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au service central d’état civil du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à la mesure de sursis à l’exploitation de son acte de naissance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle est privée de tout document d’identité en cours de validité ; elle est dans l’impossibilité de travailler légalement, rencontre des difficultés d’accès aux soins et est empêchée de voyager et d’accomplir les démarches essentielles de la vie quotidienne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’identité civile, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne saurait à lui seul suffire pour remettre en cause sa nationalité française, qui relève de la compétence l’autorité judiciaire ; le service central de l’état civil est incompétent pour suspendre, neutraliser ou bloquer administrativement un acte d’état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- l’arrêté du 16 février 2000 relatif au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 septembre 2019, remise à l’intéressée le 23 janvier 2022 selon les mentions y figurant, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de certificat de nationalité française déposée par Mme A… B…, née le 18 décembre 2001 en Algérie. Par un courrier du 22 mars 2022, le service central d’état civil du ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de délivrance d’une copie de son acte de naissance transcrit par l’officier d’état civil dudit service le 6 octobre 2016 sur production de son acte de naissance original, et a « sursis à l’exploitation » de cet acte en raison du refus précité opposé à sa demande de certificat de nationalité française. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à la mesure de sursis l’exploitation de son acte de naissance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Au soutien de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle est privée de tout document d’identité en cours de validité, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler légalement, qu’elle rencontre des difficultés d’accès aux soins et est empêchée de voyager et d’accomplir les démarches essentielles de la vie quotidienne. Toutefois, la décision qu’elle entend contester, qui date de plus de trois ans, qui se borne à refuser de lui délivrer une copie de l’acte de naissance transcrit dans les registres de l’état civil français en raison de l’absence de preuve de sa nationalité française, n’a ni pour objet ni pour effet de la priver de tout document d’état civil susceptible d’établir son identité et sa filiation, et de faire ainsi obstacle à l’établissement des documents d’identité et de voyage dont elle aurait besoin, dès lors notamment qu’il n’est ni établi ni allégué qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir notamment un acte de naissance auprès des autorités du pays de son lieu de naissance. Au surplus, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des désagréments qu’elle allègue et dont la décision litigieuse n’est, au demeurant pas la cause. Elle n’établit pas davantage avoir contesté en temps utile devant la juridiction judiciaire compétente le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé en 2019 et à l’origine de la mesure qu’elle conteste désormais. Ainsi, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de justice administrative
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